Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans le délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400753 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Manche ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, en toute hypothèse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a procédé à une substitution de base légale de sa propre initiative, sans avoir mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;
sur le refus de certificat de résidence :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- en statuant sur cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- le préfet était tenu d'interpréter sa demande comme une demande de visa de long séjour, et était tenu de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de transmettre cette demande aux autorités consulaires ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est illégale dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche mais aucun mémoire en défense n'a été produit.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, a demandé le 4 avril 2023 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen, et communiqué au requérant, le préfet de la Manche a notamment demandé au tribunal que le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence sur son fondement soit substitué à la référence faite à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal n'a donc pas procédé à cette substitution de base légale d'office et n'avait donc pas au préalable à mettre les parties à même de présenter des observations sur ce point. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, la délégation de signature étant en outre suffisamment précise sur les décisions concernées.
En ce qui concerne la légalité du refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour n'était pas suffisamment motivée, que M. B... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B... en qualité de conjoint de français, le préfet de la Manche s'est fondé, dans l'arrêté contesté, sur la circonstance que, bien qu'il se soit marié le 11 février 2023 à une ressortissante française, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France. Par suite, et dès lors que le régime applicable aux ressortissants algériens est entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de la Manche ne pouvait légalement prendre la décision contestée sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les conditions posées par ces stipulations à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français sont de portée équivalente à celles résultant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a substitué, comme le demandait le préfet de la Manche, les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ou stipulations. Par conséquent, le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur les stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B... soutient que le préfet de la Manche ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette demande de titre " conjoint de français " valait implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour auprès du préfet, ce moyen est inopérant dès lors que, comme il a été dit au point 8, les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être substituées aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 exigent une entrée régulière sur le territoire français et il est constant que le requérant, entré en France sans visa de court ou de long séjour, ne remplissait pas cette condition.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui serait entré en France le 24 décembre 2019, a épousé une ressortissante française le 11 février 2023 et il indique vivre en concubinage avec elle depuis le 4 mai 2022. Toutefois, cette relation ne datait que de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté du 23 février 2024. Si les enfants de son épouse font état des liens de complicité existant entre M. B... et eux, son implication dans leur vie reste récente. Il en est de même de son intégration professionnelle en tant que technicien de pose de fibre optique, le dernier contrat de travail produit émanant au demeurant de son épouse. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses trois frères et ses trois sœurs. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points 3 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il devait bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte des points 3 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité algérienne de M. B..., vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la détermination du pays de renvoi et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
17. En troisième et dernier lieu, si M. B... soutient qu'il serait exposé à des menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant et circonstancié à l'appui de ses allégations. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Manche. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02364