Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 253,67 euros émis le 19 octobre 2020 par la commune de La Flèche ainsi que la décision de la maire de cette commune du 30 juin 2021 rejetant leur recours gracieux et de condamner la commune de La Flèche à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moraux et financiers subis.
Par un jugement n° 2107825 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 4 octobre 2024, M. A... B... et Mme C... B..., représentés par Me Kimboo, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2024 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la cour est compétente en appel dès lors qu'ils sollicitent à titre principal l'annulation de la facture d'un montant de 253,67 euros émise le 16 octobre 2020 par la commune de La Flèche ;
- leur requête d'appel est recevable dès lors que la demande juridictionnelle a été formée par les deux époux ;
- leur demande de première instance était recevable dès lors que M. B... est codébiteur des dettes du foyer, que le titre exécutoire du 19 octobre 2020 et les voies et délais de recours ne leur ont jamais été notifiés et que leur demande respectait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- Mme B... invoque, à l'appui de sa demande de paiement au prorata temporis, le fait que le second confinement a empêché la poursuite des cours en présentiel, et que les outils mis à disposition pour les visioconférences ne lui ont pas permis de pouvoir y participer ;
- elle a sollicité l'annulation de son inscription courant janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er novembre 2020, au motif qu'elle n'a pas pu participer en présentiel aux cours, et qu'elle n'a pas non plus été en mesure de suivre les cours à distance, du fait de difficultés techniques et la commune ne démontre pas que ces outils ont pu permettre d'assurer la continuité des cours, notamment par les personnes qui ne disposaient pas de moyens matériels suffisants pour recevoir ces cours à distance ;
- la crise sanitaire et l'impossibilité de bénéficier matériellement de cours à distance constituaient des éléments non imputables à l'élève, permettant à Mme B... de pouvoir bénéficier d'un remboursement à la suite de l'annulation d'inscription ;
- la commune a commis une faute tenant à l'inapplication du règlement intérieur, Mme B... pouvant bénéficier des dispositions de l'article 45 du règlement intérieur et obtenir le remboursement de son inscription ;
- les usagers du service public doivent supporter les défaillances du service public nées de l'impossibilité technique de suivre les enseignements à distance, selon des modalités non prévues et non prévisibles, ce qui est injustifié et révèle une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
- Mme B... a subi un préjudice dès lors que ce litige qui dure depuis plusieurs années est source d'angoisse et constitue un préjudice moral qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 5000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de La Flèche, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il conviendra à titre liminaire pour les époux B... de justifier de la compétence de la cour administrative d'appel pour connaître d'un litige dont l'enjeu principal et initial est celui de contester une facture d'un montant de 253,67 euros, manifestement en deçà du taux du ressort ;
- dès lors que seul M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête d'appel au nom de Mme B... est irrecevable comme tardive comme ayant été initiée au-delà du délai de deux mois de la notification du jugement dont il est fait appel ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était tardive, dépourvue de tout moyen et de conclusions expresses et que M. B... ne disposait pas d'un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé ;
- la demande de dommages et intérêt n'a pas été précédée d'une demande préalable et relève d'une cause et d'un fondement juridique distincts de l'action initialement engagée ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire n'est pas fondée.
M. B... a été admis partiellement, à hauteur de 25%, au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, pour la commune de La Flèche.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2020, Mme C... B... s'est réinscrite à l'école municipale de musique de La Flèche (Sarthe) en cours de formation musicale pour adultes et d'accordéon. Elle a reçu le 16 octobre 2020 une facture d'un montant de 253,67 euros. Cette facture n'a pas été réglée et, par un courrier du 28 décembre 2020, le comptable public lui a adressé une lettre de relance. Par un courriel du 18 janvier 2021, M. B... a informé la mairie de la désinscription de son épouse de manière rétroactive, depuis le 1er novembre 2020, en raison de l'absence d'enseignement due au contexte sanitaire lié au Covid 19. Le directeur de l'école de musique a répondu à ce courriel et, par un nouveau courriel du 19 janvier 2021, M. B... a contesté la facturation. La facture n'a pas été réglée et par des courriels des 3 et 5 mai 2021, M. et Mme B... ont de nouveau contesté la facturation. Par un courrier du 25 mai 2021, la maire de la commune de La Flèche a rejeté leur demande et a confirmé sa position par un nouveau courrier du 30 juin 2021. Les époux B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 253,67 euros émis le 19 octobre 2020 ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux des 25 mai et 30 juin 2021. Par un jugement du 21 février 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur : " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Tout rassemblement, réunion ou activité (...) dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. (...) ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. / Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. / II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. (...) ".
3. D'autre part, par une délibération du 9 juillet 2012, le conseil municipal de la commune de La Flèche a adopté le règlement intérieur de l'école municipale de musique. Il résulte de cette délibération qu'il s'agit d'un service public géré en régie. Le titre II de la partie III de ce règlement intérieur dispose que : " Les inscriptions valent acceptation du règlement intérieur. L'inscription est subordonnée à l'acquittement des droits annuels d'inscription ". L'article 45 du règlement intérieur prévoit des paiements à la séance, totalisés à chaque trimestre - en novembre, en février et mai - de cette redevance annuelle et énonce par ailleurs que " (...) L'inscription à l'école de musique et son engagement sont annuels ainsi nul ne pourra prétendre à un remboursement en cas d'abandon, excepté pour un motif non imputable à l'élève. Exemples : - décès, blessures et maladies invalidantes - déménagement - mutation professionnelle (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... s'est inscrite à l'école municipale de musique de La Flèche le 29 mai 2020, pour l'année scolaire 2020/2021, et qu'elle a pu bénéficier de cinq cours en présentiel qui se sont déroulés les mercredis et les vendredis en septembre et octobre 2020. La fiche d'inscription qu'elle avait signée mentionnait, en gros caractères, que " toute année commencée est due ". Le 16 octobre 2020, la commune a émis une facture relative au paiement de la cotisation de Mme B..., pour le premier trimestre, correspondant aux mois de septembre à décembre 2020, d'un montant de 253,67 euros. Lors du second confinement ordonné le 30 octobre 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid 19, l'école de musique a mis en place un système de cours par visioconférence. Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas pu y assister, pour des raisons de dysfonctionnement informatique, provenant en particulier de son propre matériel, obsolète. Cependant, elle n'établit ni l'obsolescence de son matériel informatique, ni qu'elle aurait essayé, sans succès, de suivre les cours à distance, alors que la commune démontre, quant à elle, avoir acquis du matériel informatique le 5 novembre 2020 puis à la fin du même mois, en équipant ses ordinateurs de disques SSD, de caméras et d'enceintes. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commune a mis en œuvre les moyens de nature à assurer la continuité des cours de musique, en distanciel, pendant la période de crise sanitaire, au cours de ce premier semestre, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 45 du règlement intérieur et à obtenir le remboursement de son inscription au " prorata temporis " du premier trimestre. S'agissant des deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire 2020/2021, il n'est pas contesté que la commune de La Flèche a consenti à certaines catégories d'élèves, dont Mme B..., la gratuité pour les enseignements, dès lors qu'ils n'ont pas pu être dispensés en totalité en présentiel au sein de l'école de musique, des cours en présentiel ayant néanmoins eu lieu du 19 mai au 3 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute tenant à l'inapplication du règlement intérieur au motif que Mme B... aurait pu bénéficier des dispositions de l'article 45 du règlement intérieur et obtenir le remboursement de son inscription.
6. En second lieu, Mme B... n'établit ni l'obsolescence de son matériel informatique, ni qu'elle aurait essayé, sans succès, de suivre les cours à distance. En outre, il est constant que tous les élèves de l'école de musique ont dû suivre des cours en distanciel au cours du 1er trimestre de l'année 2020/2021 et il ne résulte pas de l'instruction que ces élèves n'auraient pas pu accéder aux cours selon ces nouvelles modalités. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les usagers du service public ont dû supporter les défaillances du service public nées de l'impossibilité technique de suivre les enseignements à distance, ce qui aurait révélé une rupture de l'égalité devant les charges publiques. Au surplus, le préjudice moral allégué par M. et Mme B... n'est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel par la commune de La Flèche, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande aux fins d'annulation du titre exécutoire et d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Flèche, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B... la somme demandée par la commune de La Flèche au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flèche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... et à la commune de La Flèche.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00652