Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert au Portugal.
Par un jugement n° 2313507 du 4 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B..., représenté par Me Renaud, auquel s'est substituée Me Prélaud, demande à la cour :
avant dire droit :
1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles ainsi formulées : " La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le règlement européen n°603/2013 du 26 juin 2013 s'opposent-ils à ce qu'il puisse être procédé à la consultation du fichier Eurodac aux fins d'édiction d'un arrêté de transfert en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 par un agent de préfecture sans que l'étranger objet de cet arrêté puisse obtenir des garanties quant à l'habilitation de cet agent ' " et " Les règlements n°s 604//2013 et 603/2013 du 26 juin 2013 s'opposent-ils à ce qu'un Etat membre puisse édicter un arrêté de transfert reposant sur la consultation du fichier Eurodac sans que cet Etat membre doive justifier de la régularité de cette consultation ' " ;
2°) de solliciter du préfet de Maine-et-Loire la transmission des relevés de prestations de la société ISM Interprétariat pour la journée du 10 janvier 2023 ;
3°) de solliciter du préfet de Maine-et-Loire la transmission des documents horodatés via Dublinet justifiant de l'envoi d'une demande de comparaison d'empreintes et de la preuve d'une réponse du point d'accès national.
au fond :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 août 2023 portant transfert au Portugal ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives à la nécessité pour les Etats membres de justifier au regard des règlements n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 de l'habilitation de leurs agents à consulter le fichier Eurodac dans le cadre de l'édiction d'un arrêté de transfert ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il procède d'un examen particulier insuffisant ;
- le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'agent qui a utilisé Eurodac était habilité au regard des articles 3, 24, 25 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les article 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que l'Italie est le premier pays membre dans lequel il a demandé l'asile ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 26 janvier 1990, a sollicité l'asile, le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté ordonnant le transfert aux autorités portugaises de Mme B... comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme B..., que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné sa situation individuelle, avant d'ordonner son transfert au Portugal.
4. En troisième lieu, les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, les articles du même règlement invoqués par le requérant au même titre, ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande, si bien que la question préjudicielle soulevée par le requérant à ce sujet n'est pas pertinente et qu'il n'est pas nécessaire de prendre une mesure d'instruction aux fins d'obtenir des documents relatifs à la comparaison d'empreintes via Dublinet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3, 24, 25 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction aux fins d'obtenir du préfet de Maine-et-Loire la transmission des relevés de prestations de la société ISM Interprétariat ou des documents horodatés via Dublinet justifiant de l'envoi d'une demande de comparaison d'empreintes et de la preuve d'une réponse du point d'accès national. Dès lors il n'est pas besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la requérante qui ne laissent place à aucun doute raisonnable.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que les autorités françaises ont adressé une requête aux fins de reprise en charge de Mme B... aux autorités portugaises le 1er août 2023, à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai de deux semaines mentionné au 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, conformément au 2 du même article, sans qu'y fasse obstacle les dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 7 du même règlement, le préfet de Maine-et-Loire était fondé à considérer que les autorités portugaises devaient reprendre en charge Mme B....
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
8. Mme B... se borne à soutenir qu'elle serait intrinsèquement vulnérable du fait de son statut de demandeuse d'asile, ce qui ne permet pas d'établir en quoi les autorités françaises auraient dû activer la clause de responsabilité prévue à l'article17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et qu'elle a vécu durant son parcours d'exil des violences physiques et sexuelles, ce qui est inopérant au regard de la question de sa prise en charge par la France, l'Italie ou le Portugal. Si elle soutient qu'elle présente un épuisement considérable lié à la durée et aux conséquences psychiques de son parcours d'exil, elle ne l'établit pas, ni en tout état de cause qu'elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement au Portugal en tant que de besoin. Enfin, la seule circonstance que son parcours administratif est long et incertain, au motif qu'elle est entrée sur le territoire Schengen en mai 2021 mais que sa demande d'asile n'a toujours pas été traitée, ne permet pas d'établir que Mme B... se trouvait à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Prélaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03123