Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2310854 du 29 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B..., représenté par Me Lavenant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente pour le faire et sans un examen particulier de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est insuffisamment motivée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de binationalité serbe et croate, né le 9 août 1989, relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, d'écarter ce moyen.
3. La décision contestée, qui vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, fait état du rejet des deux demandes de réexamen de la demande d'asile de M. B... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, précise sa situation familiale tant en France que dans son pays d'origine et mentionne qu'il n'est pas porté atteinte au droit de l'intéressé au respect à sa vie privée et familiale. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre sa décision.
5. M. B..., qui est célibataire et sans charge d'enfants, ne justifie pas de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables en France et ne dispose pas d'une intégration professionnelle stable à la date de l'arrêté contesté, les bulletins de paye en 2021, 2022 et 2023 faisant seulement état de missions ponctuelles de courte durée en qualité de préparateur de commandes. Il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. M. B... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit son moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, d'écarter ce moyen.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
10. Le préfet de la Loire-Atlantique, en indiquant que " après examen d'ensemble de la situation, une interdiction de retour est prononcée à rencontre de l'intéressé à compter de l'exécution de la présente obligation de quitter le territoire, en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2, L. 613-5, 1.613-7 et L. 613-87 ", en explicitant préalablement les caractéristiques de la situation de M. B... au regard des circonstances et en mentionnant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en 2014 et qu'il se déclare de nationalité italienne en faisant usage de documents administratifs reconnus comme faux par les autorités italiennes, a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis, au regard des éléments ainsi retenus, une erreur manifeste d'appréciation.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0160202