La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2025 | FRANCE | N°24NT01480

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 18 février 2025, 24NT01480


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2016, M. B... a cédé à la SAS Fideme

ca les titres qu'il détenait de la Société Mécanique et Plastique de Tiercé (SAS SMPT) spécialisée dans l'usinage de précision, l'assemblage de sous-ense...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte sous seing privé du 27 juillet 2016, M. B... a cédé à la SAS Fidemeca les titres qu'il détenait de la Société Mécanique et Plastique de Tiercé (SAS SMPT) spécialisée dans l'usinage de précision, l'assemblage de sous-ensembles et le traitement de surface intervenant dans les domaines de l'aéronautique, de l'activité ferroviaire de la défense et dans le domaine spatial. Le 27 juillet 2016, date de la cession des titres, une convention de garantie d'actif et de passif se référant à l'acte de cession des titres de la SAS SMTP a été signée entre le cédant et la cessionnaire. La plus-value sur cession de titres a été déclarée par M. B... au titre de l'année 2016. La SAS Fidemeca a engagé une action contre M. B... le 22 décembre 2017 afin d'actionner la garantie d'actif et de passif. Les parties se sont accordées sur une solution amiable formalisée par la signature d'un avenant à la convention de garantie le 24 juin 2019 aux termes duquel M. B... s'est engagé à verser une somme de 90 000 euros à la SAS Fidemeca. Par une réclamation du 17 décembre 2019, M. B... a sollicité la baisse de la plus-value déclarée, compte tenu de la diminution du prix de cession des titres et sa fixation à la somme de 136 519 euros en application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée le 12 février 2020, il a saisi le tribunal administratif de Nantes qui par jugement du 22 mars 2024 a rejeté sa requête. M B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu. Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du même code, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.

4. Il résulte de l'instruction que la somme de 90 000 euros versée par M. B... procède exclusivement du protocole d'accord du 24 juin 2019. Ce protocole d'accord, intitulé avenant à la convention de garantie en date du 27 juillet 2016, a pour objet l'indemnisation de la société Fidemeca par M. B... par voie de compensation opérée sur la part détenue par M. B... en qualité de crédit-vendeur et la résiliation de la convention de garantie conclue le 27 juillet 2016. Cet avenant mentionne également que sa conclusion est intervenue librement après négociation entre les parties et sans valoir reconnaissance de responsabilités des garants, ni du bien-fondé des prétentions de l'une ou l'autre des parties. Ainsi, ces stipulations s'inscrivent dans un cadre transactionnel plus large que celui de la convention du 27 juillet 2016 aux termes desquelles les intervenants se sont accordés pour trouver une solution amiable et non contentieuse à leurs différends. Cet accord transactionnel ne mentionne pas la nature et l'origine des faits motivant l'exécution de la garantie de passif, ne fait référence à aucun passif précis et chiffré de la SAS SMTP qui aurait été révélé après la cession et prévoit expressément qu'il ne vaut pas reconnaissance de responsabilités des garants, la résiliation de la convention de garantie étant par ailleurs actée. Ainsi, le versement par M. B... de la somme de 90 000 euros à la société Fidemeca ne peut être regardé comme correspondant à la mise en œuvre de la garantie de passif du 27 juillet 2016 mais compense le renoncement de la société Fidemeca, acheteuse des titres de la SAS SMTP, à former toute action ou réclamation fondée sur une telle garantie. Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que le versement de la somme de 90 000 euros ne pouvait être assimilé à la mise en œuvre d'une garantie de passif.

5. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des contributions sociales dues au titre de l'année 2016 à hauteur de 23 555 euros. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0148002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01480
Date de la décision : 18/02/2025

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET ORATIO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-18;24nt01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award