Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2300960 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... C... et rejeté le surplus des conclusions de la demande de celui-ci.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 24NT03351, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... C...
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- la présence de M. A... C... sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l'ordre public compte tenu notamment de sa personnalité, du rôle actif qu'il a joué dans l'acte de piraterie d'avril 2009, rappelé dans l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assise, et de sa participation à d'autres actes de piraterie dans le Golfe d'Aden ; ce motif est primordial dans la motivation de l'arrêté du 19 juillet 2024 ;
- M. A... C... ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec la France.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B... A... C..., représenté par Me D..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. D... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel du préfet, dans laquelle celui-ci n'expose aucun moyen de droit, ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées à l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- pour justifier la mesure d'interdiction en litige, le préfet n'a pas fait état de la durée de sa présence en France, constituant pourtant l'un des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
-le préfet, qui n'apporte aucune explication des raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire constitue une menace actuelle pour l'ordre public, a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société française, de l'absence de tout risque de récidive des faits pour lesquels il a été condamné ; il n'a procédé à aucune évaluation actuelle de son comportement permettant de caractériser une quelconque menace pour l'ordre public ; l'ordonnance sur laquelle il se fonde a été infirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et le témoignage que lui-même produit montre que l'imputation d'une part de responsabilité prépondérante dans l'opération de piratage est erronée.
II- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 24NT03411, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2300960 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... C....
Il soutient que :
- ses moyens d'appel sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué :
- la présence de M. A... C... sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l'ordre public compte tenu notamment de sa personnalité, du rôle actif qu'il a joué dans l'acte de piraterie d'avril 2009, rappelé dans l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assise, et de sa participation à d'autres actes de piraterie dans le Golfe d'Aden ; ce motif est primordial dans la motivation de l'arrêté du 19 juillet 2024 ;
- M. A... C... ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec la France.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B... A... C..., représenté par Me D..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me D... au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'est fait état d'aucun moyen d'appel sérieux et de nature à entraîner l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions d'annulation accueillies par ce jugement ;
- pour justifier la mesure d'interdiction en litige, le préfet n'a pas fait état de la durée de sa présence en France, constituant pourtant l'un des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
-le préfet, qui n'apporte aucune explication des raisons pour lesquelles sa présence sur le territoire constitue une menace actuelle pour l'ordre public, a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation du fait de la durée de sa présence en France, de son intégration dans la société française, de l'absence de tout risque de récidive des faits pour lesquels il a été condamné ; il n'a procédé à aucune évaluation actuelle de son comportement ; l'ordonnance sur laquelle il se fonde a été infirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et le témoignage que lui-même produit montre que l'imputation d'une part de responsabilité prépondérante dans l'opération de piratage est erronée.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les observations de Me Nguyen, substituant Me D..., avocate de M. A... C..., présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant somalien né en 1986, a été appréhendé, en avril 2009, par des commandos de la marine nationale lors d'une opération menée par celle-ci dans les eaux internationales au large de la Somalie, qui a permis de libérer quatre ressortissants français voyageant à bord du voilier de plaisance " Tanit ", dont le contrôle avait été pris quelques jours avant par cinq pirates somaliens, parmi lesquels M. A... C.... Lors de cet assaut, un cinquième ressortissant français occupant du voilier a été mortellement blessé et deux des pirates ont été abattus. M. A... C... et deux autres pirates ont été conduits en France par la marine nationale afin d'y être jugés et, par un arrêt du 18 octobre 2013, la Cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine a condamné M. A... C... à une peine de neuf ans d'emprisonnement après l'avoir déclaré coupable des crimes de détournement et prise de contrôle de navire par violence ou menace, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes dont un mineur de quinze ans commis en bande organisée. Sa levée d'écrou est intervenue fin juillet 2015. M. A... C... a alors déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2016. Le 8 octobre 2018, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifiées depuis aux articles L. 423-23 et L. 431-2 de ce code. Par un courriel du 15 octobre 2021, M. A... C... a adressé à la préfecture une demande d'autorisation de travail puis, en 2022, il a engagé des démarches tendant à l'obtention des motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour qu'il avait auparavant soumise à l'administration, afin de pouvoir contester cette décision. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a expressément refusé de délivrer à M. A... C... un titre de séjour sur les fondements invoqués par celui-ci dans sa demande du 8 octobre 2018, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée de cinq ans. Saisi d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui examine le droit au séjour de M. A... C... notamment sur les fondements invoqués dans sa demande du 8 octobre 2018, et de la décision implicite qui l'avait précédée, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 20 novembre 2024, a considéré que les conclusions à fin d'annulation dont il était saisi devaient être regardées comme dirigées contre cet arrêté du 19 juillet 2024, qui s'était substitué à la décision implicite de rejet antérieure, et a annulé la seule décision de cet arrêté par laquelle le préfet d'Ille-et Vilaine avait édicté à l'encontre de M. A... C... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par une première requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 24NT03351, le préfet d'Ille-et-Vilaine conteste ce jugement en tant qu'il annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A... C.... Par une seconde requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 24NT03411, ce préfet demande à la cour de prononcer dans cette mesure le sursis à exécution du jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24NT03351 :
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, si les crimes pour lesquels M. A... C... a été condamné en octobre 2013 à neuf ans d'emprisonnement par la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine étaient particulièrement graves, l'arrêté attaqué a été pris, le 19 juillet 2024, plus de quatorze ans après les faits ainsi réprimés et alors que le requérant avait été libéré dès le mois de juillet 2015. L'intéressé n'a commis, depuis son arrivée en France et notamment durant les neuf années qui ont suivi sa sortie de prison, aucun acte portant atteinte à l'ordre public. Enfin, aucun engagement de M. A... C... dans une obédience ou une entreprise terroriste n'est établie ni même alléguée et les faits commis par lui en 2009 ont été considérés par le juge judiciaire comme constituant un crime de droit commun et non un acte de terrorisme. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il ne peut être considéré que la présence en France de M. A... C... constituait une menace actuelle pour l'ordre public.
5. D'autre part, M. A... C... n'a pas fait l'objet, après sa sortie de prison, avant l'arrêté attaqué, d'une mesure d'éloignement, alors qu'il était connu de l'administration, auprès de laquelle il a déposé une demande d'asile puis, à plusieurs reprises, après la fin de son droit de se maintenir sur le territoire du fait de l'intervention, le 6 décembre 2016, de la décision de la CNDA le concernant, des demandes de titres de séjour, sans aucune dissimulation de son lieu de résidence ou de ses activités.
6. Enfin, si aucun membre de sa famille de M. A... C..., qui est lui-même célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France et s'il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait plus de contact avec sa mère et quatre de ses frères et sœurs restés en Somalie, il était présent en France, après avoir purgé sa peine criminelle, depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il a appris le français lors de sa détention et il n'est pas contesté qu'il maîtrise désormais cette langue. Il a été accueilli à partir du mois de décembre 2015 au sein de la communauté Emmaüs de Rennes-Hédé-Saint-Malo en qualité de compagnon, percevant à ce titre un soutien financier en qualité de travailleur solidaire et il a été élu au conseil d'administration de cette communauté, ce qui témoigne de la qualité et de l'intensité de son engagement au sein de celle-ci. Au plan professionnel, il a conclu, le 1er mars 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet afin d'exercer les fonctions de commis de cuisine dans un restaurant. Il participe aussi activement à la vie associative au sein de la commune de Hédé-Bazouges, où il réside, ainsi qu'en atteste notamment son maire et, dans ce cadre, il a su nouer des relations avec de nombreux habitants de cette commune qui lui apportent leur témoignage de soutien.
7. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'interdiction de retour sur le territoire du 19 juillet 2024 en retenant le moyen tiré de ce que, compte tenu de la durée de présence de M. A... C... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence de mesure d'éloignement déjà prise à son encontre et du fait que sa présence sur le territoire français ne représentait plus une menace pour l'ordre public, il n'avait pu légalement, en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français fixée à cinq ans.
Sur la requête n° 24NT03411 :
8. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine enregistrée sous le n° 24NT03370 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés aux instances :
9. M. A... C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de cette avocate, la somme de 1200 euros hors taxe.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête n° 24NT03411 du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La requête n° 24NT03369 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère.
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président,
G.-V. VERGNE
L'assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24NT03351, 24NT034112