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14/02/2025 | FRANCE | N°23NT02277

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 14 février 2025, 23NT02277


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme Gharkyi Arjong Tsang et M. Choechoet Dhundup Dhawo Tsang ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à New Dehli (Inde) refusant de délivrer à M. Dhawo Tsang un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification f

amiliale.



Par un jugement n° 2209127 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Gharkyi Arjong Tsang et M. Choechoet Dhundup Dhawo Tsang ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à New Dehli (Inde) refusant de délivrer à M. Dhawo Tsang un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2209127 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 7 juin 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'existence et l'ancienneté du lien de concubinage allégué entre Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang ne sont pas établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen invoqué n'est pas fondé ;

- la décision de refus de visa contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme Arjong Tsang a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Arjong Tsang et de M. Dhawo Tsang, la décision implicite née le 7 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à New Dehli rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. Dhawo Tsang au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. D'une part, l'identité de M. Dhawo Tsang, né le 3 février 1992, est suffisamment établie par la production d'un " livret vert " établi par les autorités tibétaines en exil, malgré la circonstance que l'intéressé a, à l'appui de sa demande de visa, produit par erreur un " livret vert " concernant une tierce personne.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Arjong Tsang, à qui le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié par décision du 17 juillet 2019, a déclaré, au soutien de sa demande d'asile présentée le 5 avril 2019, s'être mariée le 10 mai 2014 avec M. Choechoe Dhondup Dhawo Tsang, né le 3 février 1992. Une attestation des autorités tibétaines en exil du 3 juin 2020, comportant une photographie des époux, confirme l'existence à cette date d'un mariage à caractère traditionnel et religieux. M. Dhawo Tsang et Mme Arjong Tsang ont, en outre, produit des photographies et des échanges sur un service de messagerie instantanée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le lien de concubinage entre M. Dhawo Tsang et Mme Arjong Tsang existant lors de la présentation de la demande d'asile de Mme Arjong Tsang en 2019 doit être regardé comme établi. En refusant le visa sollicité par M. Dhawo Tsang en qualité de concubin d'une réfugiée statutaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 7 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang. Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par les intéressés devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme Arjong Tsang a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Le Floch de la somme de 1 200 euros hors taxe, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Arjong Tsang et M. Dhawo Tsang est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme Gharkyi Arjong Tsang et à M. Choechoet Dhundup Dhawo Tsang.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02277
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23nt02277 ?
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