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14/02/2025 | FRANCE | N°23NT01577

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 14 février 2025, 23NT01577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... D... et M. A... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



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ar un jugement n° 2208915 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... et M. A... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 février 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2208915 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... et M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- l'identité et le lien marital allégué ne sont pas établis ;

- la décision pouvait être légalement fondée sur deux autres motifs tirés, l'un, du caractère partiel de la réunification familiale et, l'autre, de la menace pour l'ordre public que constitue M. B....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 25 juillet 2024, Mme D... et M. B..., représentés par Me Bremaud, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 28 septembre 2023, modifiée le 27 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme D... et M. B..., annulé la décision implicite née le 7 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) du 17 février 2022 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme D... au titre de la réunification familiale. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ".

3. Aux termes de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". L'article L. 811-2 du même code dispose : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour établir l'identité de Mme D... et son lien conjugal avec M. B..., ont été produits l'acte de mariage dressé le 31 octobre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la taskera n° 32486831 délivrée le 27 mai 2019 et un extrait d'acte de naissance délivré le 28 août 2019 n° AGG6151-409867. Il est constant que, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. B... a déclaré être marié avec Mme F... D... mais a indiqué que son épouse était née le premier jour de l'année 1992 ce qui a été traduit par le " 1er janvier 1992 ". Toutefois, M. B... s'est aperçu de sa méprise et a signalé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la naissance de son épouse était intervenue le 21 mars 1992. Ni la circonstance qu'il a commis cette erreur sur la date de naissance de l'intéressée, ni celle qu'il a réitéré la même erreur dans un courrier adressé à la préfecture postérieurement à la rectification opérée auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont de nature à retirer aux actes produits par les intéressés toute valeur probante en ce qui concerne l'identité de Mme D... et par suite le lien marital les unissant notamment en l'absence de toute contradiction ou de toute autre incohérence entre les documents.

7. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa au motif que l'identité de Mme D... et, par suite, son lien conjugal avec M. B... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Le ministre soutient, d'une part, que la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel, faute qu'un visa ait été sollicité pour l'enfant Ishanullah B..., né le 2 avril 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet enfant est décédé le 15 août 2017, ainsi qu'en atteste un certificat de décès du 16 septembre 2019, ce dont a pris acte l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par un courrier du 20 septembre 2022. La seule circonstance que, lors du dépôt d'une demande de titre de séjour, M. B... a, le 23 janvier 2020, mentionné cet enfant dans sa composition familiale sans préciser, ainsi qu'il l'aurait dû, qu'il était décédé, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de cet acte d'état-civil. Le ministre de l'intérieur n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réunification familiale présentait un caractère partiel susceptible de fonder légalement la décision de refus de visa litigieuse.

10. Le ministre de l'intérieur soutient, d'autre part, que M. B... présente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il fait l'objet d'une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en qualité d'" auteur " dans une procédure ouverte le 14 février 2018 pour corruption de mineur de 15 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Alors que M. B... soutient, sans être contredit, avoir été victime d'une usurpation d'identité, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à étayer la menace alléguée que M. B... représenterait pour l'ordre public. Il n'est dès lors pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de visa litigieuse aurait pu être légalement fondée sur un motif tiré de la menace que représenterait M. B... pour l'ordre public.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 ci-dessus que les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l'intérieur ne peuvent être accueillies.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 7 mai 2022.

Sur les frais liés au litige :

13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bremaud de la somme de 800 euros hors taxe, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bremaud une somme de 800 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... E... B... et à Mme F... D....

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01577
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23nt01577 ?
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