Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401747 du 8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, sous le numéro 24NT02965, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
Il soutient que :
- il est fondé à demander une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse pouvant être fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D... représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de ladite décision ;
- les moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. D..., représenté par Me Wahab, conclut :
- à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête du préfet du Calvados ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, sous le numéro 24NT02966, le préfet du Calvados demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2401747 du
8 octobre 2024 du tribunal administratif de Caen en application des articles R. 811-14 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse pouvant être fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D... représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de ladite décision ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a accueilli le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il y a donc lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, M. D..., représenté par Me Wahab, conclut :
- à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête du préfet du Calvados ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24NT02965 et n° 24NT02966, présentées par le préfet du Calvados, sont relatives à un même jugement. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un arrêt commun.
2. M. D..., ressortissant albanais né le 20 avril 2000, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du
8 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté. Par les requêtes n° 24NT02965 et n° 24NT02966, le préfet du Calvados fait appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.
Sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article
61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Par une décision du 20 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour la période allant du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023. Il a ensuite demandé le renouvellement de son titre de séjour le
6 mars 2024. A cette occasion, il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 17 mai au 16 août 2024. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 3° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que ne conteste d'ailleurs plus le préfet du Calvados en appel. Toutefois, ce dernier demande à la cour de procéder à une substitution de base légale, et de regarder l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comme fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code précité.
7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant albanais né le 20 avril 2000, est entré irrégulièrement en France en février 2018. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement le 9 juillet 2018 puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Le 6 juin 2020, il s'est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, de nationalité française, né le
20 décembre 2020. Il est reparti dans son pays d'origine le 6 juin 2021 puis est entré de nouveau en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " le
8 septembre 2021 et a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er décembre 2023. Le 18 décembre 2022, M. D... a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison, dont dix mois avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et pour des faits de violence sur son conjoint commis les 14 et 15 décembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère récent de ces faits, M. D... représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, l'intéressé ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée du 4 juillet 2024, dès lors qu'il était alors seulement muni d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 17 mai 2024. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que sa situation relève des dispositions précitées du 5° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il y a lieu, pour la cour, de substituer à la base légale erronée de l'obligation de quitter le territoire litigieuse ces dernières dispositions, dès lors, en outre, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. D... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des dispositions en cause.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une précédente demande de titre de séjour du 9 janvier 2024 et de son audition le 20 juin 2024 devant les services de la préfecture, que M. D... est séparé de son épouse et qu'il ne participe pas à l'entretien de son fils. En outre, il n'est pas établi qu'il participerait à l'éducation de celui-ci. En effet, M. D... se borne à produire à ce titre des attestations peu circonstanciées de la mère de l'enfant et de la grand-mère de celui-ci, cette dernière attestation étant au surplus postérieure à la date de la décision contestée et portant sur des faits eux-mêmes en partie postérieurs à celle-ci, tout comme l'attestation délivrée par la directrice de l'école de l'enfant. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté contesté du préfet du Calvados du 4 juillet 2024.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture
n° 14-2023-243 du même jour, accessible au public sur le site de la préfecture, M. C... B..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont fait partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme infondé.
12. En deuxième lieu, compte tenu de la substitution de base légale opérée par le présent arrêt au point 4 ci-dessus, M. D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 431-15-1 de ce code.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, M. D..., ressortissant albanais né le 20 avril 2000 et entré en France en février 2018, est séparé de son épouse, n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils et représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du 9 février 2024 rendu par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Caen, qu'il ne justifie pas d'attaches culturelles suffisantes avec la France, dès lors qu'il en maîtrise mal la langue, alors qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence et où vivent ses parents. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, ni n'a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée portant refus d'accorder un délai de départ volontaire en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
17. M. D... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la décision contestée portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an, dès lors en particulier qu'il est séparé de son épouse et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ainsi qu'il a été dit plus haut. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an en raison de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 4 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D... aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le préfet du Calvados :
20. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 24NT02965 du préfet du Calvados tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 8 octobre 2024, la requête n° 24NT02966 du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans cette instance n° 24NT02966.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. D... aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du 8 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution n° 24NT02966 du préfet du Calvados.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 24NT02965,24NT02966