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07/02/2025 | FRANCE | N°24NT02605

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 07 février 2025, 24NT02605


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire

français pour une durée d'un an.



Par un jugement nos 2401476, 2401477 du 13 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2401476, 2401477 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A..., représenté par Me Launois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 13 juin 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 juin 2024 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer, dans les 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision refusant un délai de départ volontaire ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

sur l'interdiction de retour en France pendant 12 mois :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination entache d'illégalité la décision d'interdiction de retour en France ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle ;

sur la décision portant assignation à résidence :

- l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour en France entache d'illégalité la décision portant assignation à résidence ;

- la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1985 à Sfax (Tunisie), a déclaré être entré en France de façon irrégulière en juin 2022. Il a fait l'objet le 8 juin 2024, à la suite d'un contrôle routier, d'une garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 8 juin 2024, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet a pris le même jour un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 13 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. A..., en indiquant que l'intéressé est arrivé en France il y a deux ans, est marié et a deux enfants en Tunisie, et qu'il exerce une activité professionnelle en France. Elle est, ainsi, suffisamment motivée, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision contestée. Par conséquent, au vu de cette motivation suffisante, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doit également être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, a été entendu par les services de police le 8 juin 2024. M. A..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion de sa garde à vue et qui ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, M. A... est entré sur le territoire français en juin 2022, soit depuis deux ans seulement à la date de l'arrêté contesté. Son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Tunisie. S'il a exercé une activité professionnelle, d'abord en qualité de manœuvre dans le bâtiment puis, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide cuisinier depuis le 18 mai 2024, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle pérenne et il n'établit ni même n'allègue avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait propres à la situation de M. A..., en indiquant que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. Au vu de cette motivation, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A... doit également être écarté.

7. En second lieu, il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour en France pendant 12 mois :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant un an devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

10. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont motivées. La décision contestée mentionne la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français, que l'intéressé se maintient en situation irrégulière en France depuis son arrivée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa conjointe et ses deux enfants et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu d'édicter à son encontre une interdiction de retour pendant un an, laquelle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée doit être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

12. Compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de son absence de liens d'une particulière intensité sur ce territoire, son épouse et ses enfants étant restés dans son pays d'origine, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, alors même que M. A... ne représente pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences portées à sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour pendant un an doit être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

15. La mesure d'assignation contestée astreint l'intéressé à se présenter à 9h tous les lundis et vendredis à l'hôtel de police de Caen et lui interdit de sortir du département du Calvados sans autorisation. M. A... ne justifie pas que les obligations découlant de cette mesure d'assignation à résidence seraient incompatibles avec son activité professionnelle ou sa vie privée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence présente un caractère disproportionné par rapport à la finalité qu'elle poursuit.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en première instance et en appel par le préfet du Calvados, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 juin 2024 du préfet du Calvados. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02605
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SELARL LAUNOIS-FONDANECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24nt02605 ?
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