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07/02/2025 | FRANCE | N°24NT01269

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 07 février 2025, 24NT01269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer vers la Croatie.



Par un jugement n°s 2400173,2400175 du 22 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête, en

registrée le 25 avril 2024, M. D... et Mme G..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :



1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer vers la Croatie.

Par un jugement n°s 2400173,2400175 du 22 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. D... et Mme G..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert en Croatie ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur de droit au regard du §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité au titre de l'article 17 du même règlement ;

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a insuffisamment motivée sa décision au sujet du défaut de justification de la qualification de l'agent conduisant l'entretien au titre de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de ses liens avec le frère de Mme G... au cours de l'examen au titre de l'article 17 du même règlement ;

- ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Croatie ; leurs empreintes ont été relevées de force ; la Croatie considère qu'ils ont retiré leur demande d'asile ; la France ne pouvait formuler la demande de reprise en charge sur le fondement du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le signataire des arrêtés contestés est incompétent ;

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il a méconnu l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. D... et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant azerbaïdjanais, né en 1985 et Mme G..., ressortissante russe, née en 1974, ont sollicité l'asile, le 13 novembre 2023. Par deux arrêtés du 13 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités croates. M. D... et Mme G... relèvent appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, aux points 12 à 15, alors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. D... et Mme G..., au moyen, qu'il a visé, tiré de l'erreur de droit au regard du

§2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, quand bien même il ne l'a pas explicitement écarté comme il l'a fait au point 15 s'agissant de l'erreur d'appréciation au titre des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'omission d'examiner un tel moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, au point 6, alors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. D... et Mme G..., au moyen, qu'il a visé, tiré du défaut de prise en compte de leur vulnérabilité au titre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'omission d'examiner un tel moyen doit être écarté.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. Le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, respectivement au point

11 et au point 15, alors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, les arrêtés contestés portant transfert aux autorités croates exposent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivés en droit et en fait, contrairement à ce que soutiennent M. D... et Mme G....

7. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E... F..., adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire des arrêtés contestés, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H..., cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme G... se sont vus remettre le 13 novembre 2023, le jour même de l'enregistrement de leurs demandes d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en langue russe, dont ils ont signé les pages de garde, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Il ressort en outre du compte-rendu de leurs entretiens du 13 novembre 2023, qui ont été conduits avec l'assistance d'un interprète en langue russe, qu'ils ont reconnu comprendre, qu'ils ont déclaré " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis dans une langue que je déclare comprendre. ", " je reconnais que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B m'ont été communiquées oralement et je reconnais les avoir comprises " et que " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise ". Il ressort du compte-rendu des entretiens du 13 novembre 2023 que M. D... et Mme G... ont eu le temps de s'exprimer sur leurs situations. Enfin, dès lors que l'information prescrite à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 leur a été remise lors de l'introduction du dépôt de leur demande d'asile et au plus tard lors de l'entretien qui a été conduit à cette occasion, quand bien même cette information a été remise postérieurement à la prise d'empreintes, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été donnée en temps utile. Dans ces conditions, leur droit à l'information résultant de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 n'a pas été méconnu.

11. Par ailleurs, les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il en va de même de la méconnaissance de l'obligation d'information résultant des dispositions des articles 12, 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement général sur la protection des données doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

13. Il ressort des mentions figurant sur les comptes-rendus signés par M. D... et Mme G... qu'ils ont bénéficié, le 13 novembre 2023, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité. Il ressort des comptes-rendus des entretiens du 13 novembre 2023 que M. D... et Mme G... ont été mis à même de s'exprimer sur leurs situations. Aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l'agent qui a procédé à ces entretiens n'est identifié que par la mention " Préfecture de la Loire-Atlantique - L'agent habilité " et ses initiales manuscrites. En tout état de cause, l'absence de plus de précision sur l'identité dudit agent n'a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / (...) 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour (...) ".

15. Si M. D... et Mme G... prétendent qu'ils n'auraient pas déposé volontairement de demande d'asile en Croatie mais que les autorités de ce pays ont enregistré d'office de telles demandes après avoir relevé de force leurs empreintes digitales, ils ne l'établissent pas d'autant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été enregistrés dans le système Eurodac en tant que demandeurs d'asile en Croatie le 10 août 2023 et que les autorités croates ont explicitement accepté, le 29 novembre 2023, sur la demande des autorités française, de les reprendre en charge. Ils ne peuvent utilement soutenir que les autorités françaises ont sollicité cette reprise en charge sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les autorités croates ont accepté la reprise en charge au titre des dispositions précitées du 5 de l'article 20 du même règlement, ce qui suffit à fonder les arrêtés contestés.

16. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article

3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

18. M. D... et Mme G... soutiennent que la Croatie n'accueille pas les demandeurs d'asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d'asile, notamment en se livrant à des " push-back " et à des mauvais traitements et violences policières, dont ils auraient été victimes. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations selon lesquelles ils auraient été victimes de violences de la part des autorités croates, dont ils n'avaient pas fait état lors de leurs entretiens du 13 novembre 2023. Les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les autres éléments avancés, notamment tirés des problèmes de santé de Mme G... et de la présence en France de son frère, n'établissent pas qu'ils se trouvaient à la date de l'arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, M. D... et Mme G... ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en Russie alors que les décisions contestées n'ont pas pour objet de les éloigner vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D... et Mme G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... et Mme G... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. B... G..., à Me Neraudau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01269
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24nt01269 ?
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