Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2102584 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Goldstein, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, la réduction des assiettes imposables à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, et corrélativement la décharge des impositions précitées et pénalités correspondantes, à raison des quotes-parts de montants rectifiés supérieures, respectivement, à 1 537 332 euros au titre de l'année 2015 et à 2 053 007 euros au titre de l'année 2016 ainsi que la décharge des majorations de 40 % et de 80 % mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016;
4°) à titre infiniment subsidiaire, la décharge des majorations de 80 % mises à leur charge au titre de l'année 2015 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à la branche du moyen soulevé en première instance s'agissant de l'impossibilité pour l'administration d'écarter les écritures comptables de la société My2mi ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a mis en œuvre implicitement une procédure d'abus de droit sans lui avoir offert les garanties attachées à cette procédure ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service n'était pas fondé à reconstituer le solde de 2016 de son compte courant et à réputer les avances consenties en 2015 et 2016 comme n'ayant pas été remboursées pour imposer ensuite les soldes réputés débiteurs en tant que revenus distribués, en les qualifiant de "prélèvements disproportionnés des fonds de la société " ;
- ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 nos 120, 190 et 210 le 12 septembre 2012 ;
- le service n'a pas correctement déterminé le montant des avances consenties à la SCI Le Madison par la société My2mi au cours de l'année 2015 et il se prévaut de l'instruction publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 100 ;
- le service ne pouvait déterminer les rectifications éventuellement imposables à son nom à raison des avances consenties à la SCI Le Madison par la société My2mi qu'à hauteur de 99 % de celles-là, au cours des années 2015 et 2016, et non à hauteur de l'intégralité des avances ;
- les sommes prêtées par la société My2mi à la SCI Le Madison ont été employées par cette dernière pour les besoins de son activité immobilière ; ils n'ont donc pas disposé de ces sommes qui ont au surplus été remboursées par la SCI Le Madison à la société My2mi ;
- les majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne sont pas motivées, n'ont pas été correctement calculées et ne sont pas justifiées ;
- les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas motivées et ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent litige fait obstacle à la requête d'appel compte tenu de l'identité des parties, d'objet et de cause avec un précédent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 avril 2019 faisant suite au rejet d'une première réclamation préalable, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Par un arrêt n° 21NT01574 du 13 janvier 2023, la cour a rejeté la requête d'appel présentée par M. et Mme A.... Par un courrier du 6 avril 2021, les intéressés ont adressé une seconde réclamation préalable, laquelle a été rejetée par une décision de l'administration du 21 septembre 2021. Par la requête visée ci-dessus, ils relèvent appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le même tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la même décharge.
2. Il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée par M. et Mme A... le 6 avril 2021 à l'encontre des impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2018 tend à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Cette demande n'est pas différente de celle présentée le 1er mars 2019 et qui, à la suite du rejet de sa réclamation le 20 août 2019, a conduit M. A... à engager la précédente procédure contentieuse énoncée au point 1. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 13 janvier 2023, devenu irrévocable dès lors que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis le 18 octobre 2023, fait obstacle à ce qu'une nouvelle réclamation présentée par M. et Mme A... concernant les mêmes impositions et pénalités, et fondée sur les mêmes causes juridiques que la première demande, soit regardée comme recevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les requérants aient entendu apporter des arguments ou moyens nouveaux en l'absence de moyens se rattachant à une autre cause juridique que ceux soulevés lors de la précédente instance. Les conclusions à fin de décharge de la présente requête de M. et Mme A... présentent ainsi une même identité de parties, d'objet et de cause juridique avec le précédent litige. Il y a donc lieu de retenir l'autorité relative de chose jugée à la nouvelle demande des requérants, comme l'invoque en défense l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02266