Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2210326 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B..., représenté par Me Schauten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la décision de refus de protection contre l'éloignement : la décision méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision est entachée d'une erreur de droit ; elle est fondée sur les dispositions 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision de refus de séjour ; la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de protection contre l'éloignement ; la décision méconnait le droit protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de protection contre l'éloignement et obligation de quitter le territoire français ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la durée d'interdiction de retour est disproportionnée en raison du suivi médical en France nécessité par l'état de santé de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né en 1980, est entré en France le 29 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il s'est soustrait à l'exécution d'une décision de transfert aux autorités espagnoles et a sollicité une demande d'admission au titre de l'asile au début de l'année 2020 après l'expiration du délai de transfert vers l'Espagne. Après le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 16 décembre 2020, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours présenté contre cette dernière décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2021. M. B... a fait l'objet de décisions portant assignation à résidence édictées le 16 octobre 2021 puis le 13 janvier 2022 et enfin le 15 février 2022 pour une durée de six mois. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné l'Algérie comme pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées qu'au regard de l'état de santé de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne sauraient, par elles-mêmes, faire obstacle à l'éloignement d'un étranger en raison de l'état de santé d'un de ses proches, elles ne privent pas le préfet de son pouvoir d'appréciation de la situation d'un étranger qui invoquerait l'état de santé d'un ses proches pour solliciter une protection contre l'éloignement.
3. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que la fille de M. B... est suivie depuis sa naissance par une cardio-pédiatre en raison d'une malformation cardiaque consistant en une communication inter auriculaire (CIA) avec dilatation modérée des cavités droites. Cette anomalie est sans gravité et nécessite en principe un suivi annuel par échographie, mais peut emporter des complications après l'âge de 20 ans, telles que l'hypertension artérielle pulmonaire ou l'insuffisance cardiaque, peuvent apparaître. Si M. B... a produit un certificat médical du 13 octobre 2022, ne permettant pas d'établir que les crises d'asthme dont souffre sa fille seraient liées à la malformation cardiaque dont elle est atteinte, il ressort des pièces produites en appel par M. B... et notamment du bulletin d'hospitalisation du 21 mars 2024 que son enfant présente une hypertension pulmonaire contre-indiquant toute tentative d'occlusion de la communication inter-auriculaire et pouvant révéler l'existence d'une cardiopathie hypertrophique ou restrictive nécessitant des investigations complémentaires et notamment la réalisation d'une IRM cardiaque et d'un bilan métabolique pour compléter les investigations myocardiques. Dans ces conditions, M. B... établit que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à la découverte de l'hypertension pulmonaire dont elle est porteuse. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de Maine et Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui octroyer une protection contre l'éloignement.
4. En outre, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, par la décision attaquée, le préfet a refusé à M. B... l'octroi d'une protection contre l'éloignement et l'a obligé à quitter le territoire. Par suite et ainsi que le soutient l'appelant, le préfet ne pouvait fonder sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées alors que l'intéressé ne s'est vu refuser ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. L'obligation de quitter le territoire étant annulée, le requérant est fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête contre l'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de Maine et Loire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Si M. B... demande qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation au regard de la situation médicale de sa fille dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros hors taxe à verser à Me Schauten, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 février 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2022 du préfet de Maine et Loire est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine et Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1200 euros hors taxe à Me Schauten, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire et à Me Schauten.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0180002