Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... B... sont gérants de la société à responsabilité limitée (SARL) Établissements Le B.... A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a adressé une proposition de rectification à la société à responsabilité limitée (SARL) Établissements Le B..., comprenant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 31 mars 2018. L'administration a adressé le 13 mai 2019 une proposition de rectification à M. et Mme A... B... à l'imposition sur le revenu tirant les conséquences des rehaussements notifiés à la société en matière d'impôt sur les sociétés. Après avoir vainement contesté les impositions supplémentaires et les pénalités mis à leur charge, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'en prononcer la décharge. Par un jugement du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. M. et Mme A... B... relèvent appel de ce jugement.
Sur les avantages en nature :
2. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés (...), même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / (...) / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé (...) selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ".
3. Aux termes de l'article 82 du même code, dans ses différentes rédactions applicables : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes rédactions applicables : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations (...) les avantages en nature (...) ". L'article R. 242-1 du même code renvoie à des arrêtés interministériels la détermination de la valeur représentative des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a constaté qu'aucune comptabilisation de l'avantage en nature constitué par l'utilisation à des fins personnelles de véhicules de la société par M. et Mme A... B... n'avait été opérée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 alors qu'il n'est pas contesté que les deux co-gérants en ont disposé. Par ailleurs, pour les exercices clos le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, le service vérificateur a remis en cause la méthode comptabilisation forfaitaire retenue par la société dès lors que les pourcentages de 10 % et 20 % retenus par la société pour les co-gérants n'étaient pas justifiés et correspondaient à la comptabilisation d'avantages en nature pour une valeur inférieure à leur valeur réelle. Il résulte de l'instruction que M.( et Mme A... B... qui ne contestent pas l'utilisation privée des véhicules professionnels mis à leur disposition n'ont produit aucun élément permettant de distinguer l'usage de ces véhicules à titre personnel de celui effectué à titre professionnel, notamment la répartition du kilométrage réellement parcouru à des fins privées et à des fins professionnelles avec ces véhicules. Le service était par suite fondé à appliquer les dispositions combinées de l'article 82 du code général des impôts rappelées ci-dessus et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale applicables en matière d'impôt sur le revenu et à déterminer l'avantage dont ont bénéficier M. et Mme A... B... sur la base d'un forfait correspondant à 9 % du cout d'achat des véhicules.
En ce qui concerne la prise en charge par la SARL Établissement Le B... d'achat de vêtements, de chaussures et de l'acquisition d'une montre connectée :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
6. M. et Mme A... B... se bornent à alléguer que les achats de vêtements et de chaussures correspondent à l'acquisition d'une tenue professionnelle par an pour les besoins de leurs fonctions et que les charges litigieuses ne sont pas excessives dans leur montant. Cependant, ils ne présentent aucune facture d'achat, ni aucun élément suffisamment précis sur l'existence et la valeur de la contrepartie que la société aurait retiré de ces achats.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête. Par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme le B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme C... le B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT0173002