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04/02/2025 | FRANCE | N°24NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 04 février 2025, 24NT01180


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS My2mi a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la majoration pour manquements délibérés appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019.



Par un jugement n° 2300196 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u

ne requête, enregistrée le 9 avril 2024, la SAS My2mi, représentée par Me Goldstein, demande à la cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS My2mi a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la majoration pour manquements délibérés appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2019.

Par un jugement n° 2300196 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, la SAS My2mi, représentée par Me Goldstein, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il a méconnu ses arguments à l'appui de sa demande ;

- sa comptabilité était régulière et probante ;

- il y a lieu de prendre en compte son comportement pendant la vérification de comptabilité au cours de laquelle elle a reconnu les insuffisances de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée ;

- elle a subi un dysfonctionnement interne, notamment un sous-effectif de ses services administratifs ;

- elle n'a pas réitéré des manquements antérieurement rectifiés par l'administration ;

- l'importance des rectifications n'est pas un indice suffisant pour caractériser l'élément intentionnel.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS My2mi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS My2mi relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquements délibérés appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre 1err janvier 2017 et le 30 septembre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui des moyens articulés par la SAS My2mi, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens présentés par elle. Ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :

3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). ".

4. Pour justifier la majoration litigieuse, l'administration invoque le caractère répétitif du manquement qui a été réalisé de 2017 à 2019 et le montant important des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société a minoré la taxe collectée, soit 58 600 euros en 2017 ou 64 % de la taxe exigible, 87 209 euros en 2018 ou 90 % de la taxe exigible et 390 362 euros au titre de la période comprise entre 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 ou 90 % de la taxe exigible. Ainsi, la SAS My2mi ne pouvait pas ignorer qu'elle avait minoré la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor dès lors que, d'une part, il existait une discordance entre ses déclarations de la taxe qu'elle a déposées auprès de l'administration et le fait que la taxe figurait sur les factures émises par la société et était régulièrement comptabilisée dans un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée et, d'autre part, ces discordances se sont répétées pendant plusieurs exercices pour des montants significatifs. L'administration a pu déduire de ces circonstances une volonté d'éluder l'impôt.

5. En premier lieu, la SAS My2mi, pour critiquer l'application de la majoration, invoque la régularité et le caractère probant de sa comptabilité, reconnaît qu'elle aurait dû déclarer la taxe sur la valeur ajoutée suivant les encaissements mais que l'absence de déclaration relève d'une omission involontaire. Elle fait valoir, pour justifier sa bonne foi, la régularité de sa comptabilité, le caractère probant de celle-ci et le dépôt de ses obligations déclaratives dans les délais. Toutefois, eu égard à ces éléments, la société ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer la taxe encaissée et qu'elle a voulu sciemment retarder le dépôt d'une telle déclaration pour éluder le paiement de la taxe.

6. En deuxième lieu, la SAS My2mi fait valoir son comportement pendant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au cours de laquelle elle a reconnu les insuffisances de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée. Toutefois, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration se place à la date de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Dès lors, le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, la SAS My2mi ne saurait invoquer son dysfonctionnement interne, en particulier un état de sous-effectif de ses services administratifs pour démontrer l'absence de manquement délibéré.

8. En quatrième lieu, la circonstance que la SAS My2mi n'a pas réitéré des manquements qui ont été antérieurement rectifiés par l'administration est sans incidence dès lors que l'existence de ces manquements n'a pas constitué à elle-seule la motivation de la majoration en litige.

9. Enfin, la SAS My2mi soutient que l'importance des rectifications n'est pas un indice suffisant pour caractériser l'élément intentionnel du manquement délibéré. Toutefois, l'administration a pris en compte également un autre élément qui est la répétition des insuffisances de déclaration qui établissent le caractère délibéré des manquements.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS My2mi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS My2mi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS My2mi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉLa greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01180
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET KING & SPALDING INTERNAT. LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24nt01180 ?
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