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04/02/2025 | FRANCE | N°24NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 04 février 2025, 24NT00867


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.



Par un jugement n° 2102488 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a réduit la base d'imposition de M. B... au titre de l'année 2019 à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général d

es impôts, a prononcé la décharge correspondante et a rejeté le surplus de la demande.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Par un jugement n° 2102488 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a réduit la base d'imposition de M. B... au titre de l'année 2019 à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge correspondante et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 11 août 2024, M. B..., représenté par Mes Couhault et Dutreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des seuls prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le caractère professionnel de l'activité en cause, retenu par l'administration, est sans incidence sur le caractère taxable ou non des gains d'un joueur de poker ;

- l'administration n'apporte pas la démonstration d'une pratique habituelle du poker lui permettant de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procurant des revenus significatifs ; ses résultats annuels sont systématiquement négatifs après avoir neutralisé l'unique gain exceptionnel obtenu en 2018 ;

- à titre subsidiaire, l'application d'un coefficient de majoration de 1,25 aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme l'a reconnu a décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 décembre 2023 dans l'affaire 26604/16 Waldner c/ France, incompatible avec le droit de propriété tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 20 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 octobre 2019, M. B... a remporté un gain d'un montant de 107 827 euros en jouant au poker. Le 5 novembre 2019, il a adressé à l'administration fiscale une demande de rescrit tendant à ce qu'elle le renseigne sur le caractère imposable de ce gain. Le 28 janvier 2020, l'administration fiscale lui a indiqué qu'il était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts. Cet avis a été confirmé par le collège territorial de Lille, saisi par M. B... d'une demande de second examen en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Le 7 décembre 2020, M. B... a adressé à l'administration fiscale des déclarations rectificatives de ses revenus au titre de l'année 2019. Par un avis émis le 23 avril 2021, l'administration a mis à sa charge la somme complémentaire de 56 885 euros au titre des impôts et prélèvements sociaux sur les revenus de 2019. M. B... a formé une réclamation le 3 juin 2021 qui a été rejetée par une décision du 19 octobre 2021 du directeur départemental des finances publiques du Calvados. Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a réduit la base d'imposition de M. B... au titre de l'année 2019 à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge correspondante et a rejeté le surplus de la demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui pratique le poker en ligne depuis 2010, à raison de dix à quinze heures hebdomadaires, a gagné en 2019 la somme de 107 827 euros à un tournoi de poker en ligne. Toutefois, il n'est pas contesté que les résultats nets de M. B... sont négatifs sur toute la période 2010-2023, à l'exception de l'année 2019, en raison de son gain exceptionnel. Dans ces conditions, alors que la pratique du jeu de poker par M. B... au cours de l'année 2019 ne permet pas de révéler une maitrise de l'aléa inhérent à ce jeu lui procurant des gains significatifs constitutifs d'une source régulière de revenus, le service ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une activité occulte. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les gains qu'il a perçus en 2019 ne présentent pas le caractère d'un revenu taxable sur le fondement des dispositions de l'article 92 du code de général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à

M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la demande de M. B....

Article 2 : M. B... est déchargé en droits et pénalités des impositions supplémentaires restant à sa charge au titre de l'année 2019.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00867
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET CGC GWENVAEL COUHAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24nt00867 ?
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