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31/01/2025 | FRANCE | N°24NT02834

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 31 janvier 2025, 24NT02834


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n°2404371 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

r :



Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. B..., représenté par

Me Semino, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2404371 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. B..., représenté par

Me Semino, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 août 2024 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Géorgie comme pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour un an ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour et d'organiser son retour de Géorgie dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et d'organiser son retour de Géorgie pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe européen du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne pouvait être édictée à son encontre alors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas examinée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car il ne relève pas des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée alors qu'il réside en France depuis plus de 21 ans et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- et les observations de Me Semino, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1988, est selon ses déclarations entré sur le territoire français en 2003 à l'âge de 15 ans, accompagné de ses parents. Entre 2008 et 2024, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin depuis le 25 avril 2024, en exécution d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, prononcée le 22 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour violence sur un ascendant sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2024.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° ou du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition visé dans l'arrêté en litige que M. B... a été entendu, le 2 juillet 2024, par la police aux frontières qui l'a interrogé sur sa situation familiale, ses moyens de subsistance, sa domiciliation, son entrée et ses conditions de séjour en France et l'a informé que, son dernier titre de séjour étant périmé depuis le 12 juin 2024, il était en situation irrégulière sur le territoire français et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a également été invité, en fin d'entretien, à présenter ses observations sur une éventuelle mesure de reconduite à la frontière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe européen du droit d'être entendu manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les dispositions de l'article L. 121-2 du même code ajoutent que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".

5. Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...). ".

7. L'arrêté en litige indique que M. B... a déclaré être entré en France lorsqu'il avait l'âge de 14 ans, qu'il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 avril 2008 au 23 avril 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 12 juin 2024 mais qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour si bien qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard du 2° de l'article L. 611-1. L'arrêté précise également que M. B... est défavorablement connu des services de police et de justice et a été condamné, en dernier lieu, par le tribunal correctionnel de Rennes le 22 octobre 2021 pour des faits de violence sur ascendant sans incapacité et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et qu'il constitue, ainsi, une menace pour l'ordre public le rendant passible d'une mesure d'éloignement au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise également que, si M. B... déclare être célibataire et père d'une enfant mineure qu'il a eu avec une compatriote, il ne démontre pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure. Par ailleurs, la décision en litige mentionne également que les parents de M. B... sont présents et en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, si le requérant soutient avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne une semaine avant l'expiration de son dernier titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2024, il ne précise ni la date de cette demande ni l'adresse du site internet sur lequel il aurait présenté une telle demande. Par ailleurs, il n'établit pas avoir demandé aux agents du service de probation et d'insertion pénitentiaire du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, où il était incarcéré depuis le 25 avril 2024, de faire des démarches auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du fait d'une demande en cours tendant au renouvellement de son titre de séjour doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;(...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. B... n'a pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il se trouvait dans la situation d'un étranger entré en France plus de trois mois auparavant s'étant maintenu sur le territoire sans avoir demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré et pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine se soit également fondé, à tort, sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles autorisent le préfet à édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des seuls étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public, n'est pas de nature à priver de base légale la décision en litige.

11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... soutient vivre en France depuis qu'il a atteint l'âge de 14 ans, soit depuis 22 ans et que ses parents y séjournent également sous couvert d'un titre de séjour, il a été condamné pénalement à 8 mois de prison dont 4 avec sursis pour des violences commises à l'encontre de son propre père et le juge d'application des peines lui a interdit de paraître au domicile de ses parents. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas entretenir des liens personnels et familiaux en France ni avoir la moindre perspective d'intégration Ainsi, il ne possède aucun diplôme, ayant arrêté ses études au collège, et n'a jamais exercé aucune activité professionnelle. S'il indique être le père d'une enfant mineure qui vit en France avec sa mère, de nationalité géorgienne, il ne justifie pas avoir noué ou conserver des liens avec ceux-ci. En outre, il a indiqué lui-même lors de son audition par la police aux frontières ne pas contribuer à l'entretien de sa fille en l'absence de ressources. Dans ces conditions, M. B... qui a fait l'objet en 2017, 2018 et 2021 de multiples condamnations pour des faits d'escroquerie, détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, filouterie et, en dernier lieu, de violence sur ascendant sans incapacité et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, représente une menace actuelle et sérieuse pour l'ordre public et n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

14. M. B... ne justifie nullement contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou au moins deux ans alors qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer l'adresse à Rennes de l'enfant et de sa mère et a déclaré que cette dernière n'avait pas cherché à le contacter depuis qu'il était en prison. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de M. B....

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

15. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, M. B... n'établit pas la stabilité et l'intensité d'une vie privée en France malgré sa présence sur le territoire français depuis plusieurs années. Par ailleurs, il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu notamment des faits de violence sur ascendant pour lesquels il a été condamné en 2021 et d'autres délits commis antérieurement. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ne présente pas un caractère disproportionné et

M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 et aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée, pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président de chambre,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

I. MARION

Le président,

G.V. VERGNE

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02834
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SEMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;24nt02834 ?
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