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31/01/2025 | FRANCE | N°24NT01905

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 31 janvier 2025, 24NT01905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a, par des requêtes n° 2402580 et 2402776, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de suspendre dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel ce même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ vo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a, par des requêtes n° 2402580 et 2402776, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a maintenu en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de suspendre dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel ce même préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement nos2402580, 2402776 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B..., représenté par Me Delilaj, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de suspension, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

2°) de faire droit à cette demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement en cause est de nature à permettre son éloignement à destination de l'Ukraine alors que ce pays est en guerre ;

- une erreur d'appréciation a été commise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quand celui-ci lui a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire ; il n'a commis aucun crime grave au sens du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal ne pouvait se fonder sur le 4° de ce même article ; un aménagement de la peine prononcée par le tribunal correctionnel, alors qu'il n'était en France que depuis peu de temps, pourrait être décidé ;

- il a été injustement condamné pénalement ;

- en l'absence de crime grave, aucun trouble à l'ordre public ne peut être constaté ;

- une loi ukrainienne votée le 18 mai 2024 élargit le nombre de personnes concernées par la mobilisation et accroît les sanctions à l'encontre des réfractaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé.

Les parties ont été informées le 7 janvier 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, eu égard à l'intervention, le 5 juillet 2024, de la décision n° 24023000 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de

M. B..., il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de celui-ci.

Par une décision du 9 octobre 2024, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 mai 2023 par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ukrainien né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en avril 2023. Par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 2 mai 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et à une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans dans le département du Finistère pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours commis le 30 avril 2023. À l'issue de son incarcération, par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2402506 du 3 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, cet arrêté a été annulé en tant seulement qu'il a fixé l'Ukraine comme pays de destination. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Finistère a placé M. B... en centre de rétention administrative. Le 4 mai 2024, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile mais, par un arrêté du même jour, le préfet du Finistère, estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise, a décidé de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à son examen. Par une décision du 14 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. B.... Par un jugement nos 2402580, 2402766 du 22 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de ce requérant tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 du préfet du Finistère le maintenant en rétention administrative et, d'autre part, à la suspension, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel ce préfet l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avait fixé le pays de destination et avait prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa demande d'asile.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, la CNDA, saisie par M. B... d'une contestation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'OFPRA lui avait refusé l'asile, a rejeté cette demande par une ordonnance de son président n° 24023000 en date du 5 juillet 2024. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel par laquelle ce justiciable demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la suspension, jusqu'à ce que la CNDA se prononce sur sa demande d'asile, de l'exécution de la décision du 29 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... fondées sur les dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le président,

G.-V. VERGNE

L'assesseure la plus ancienne,

I. MARION

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01905
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : DELILAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;24nt01905 ?
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