Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ferme du Mesnil et son gérant, M. B... E..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission permanente de la Région Normandie l'a partiellement déchue de l'aide qui lui avait été attribuée le 4 avril 2016, au titre du dispositif 421 " aide à la transformation à la ferme et à la commercialisation en circuits courts ".
Par une requête distincte, ils ont également demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les ordres de recouvrer n° AIAP2022021685 et n° AIAP2022021686 d'un montant de 64 362,32 euros émis le 22 mars 2022 par l'agence de services et de paiement (ASP) pour le recouvrement d'un trop perçu d'aide.
Par un jugement nos 2102489, 2200992 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, la société Ferme du Mesnil et M. E..., représentés par Me Hourmant, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 ainsi que celle du 22 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la Région Normandie et de l'Agence de services et de Paiement le versement d'une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 septembre 2021 ;
- il a également omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de publicité et de transmission au contrôle de légalité de la délibération du 13 septembre 2021 visée dans la décision du 23 septembre 2021 ;
- le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère substantiel du changement du projet ;
- la décision du 23 septembre 2021 n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- la délégation de signature accordée le 5 juillet 2021 par le président de la région au directeur général des services, M. C... D..., est dépourvue de base légale ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la société Ferme du Mesnil a seulement changé de forme juridique et de gérant mais a poursuivi la même activité ; la société Phénix Volailles est seulement détentrice de l'essentiel du capital social de la société Ferme du Mesnil ;
- il appartient à l'administration de démontrer que les conditions de l'aide octroyée ne sont plus réunies ;
- elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 5 de la convention de subvention, ni celles de l'article 9 ;
- la modification en cause n'a entraîné aucun changement substantiel au sens de l'article 71 du règlement européen n° 1303/2013 dès lors qu'en cas de cession de parts, l'acquéreur des parts reprend l'ensemble des engagements de l'entreprise dont il prend le contrôle ;
- l'illégalité de la décision du 23 septembre 2021 entache d'illégalité les ordres de reversement émis le 22 mars 2022 ;
- ces titres exécutoires sont insuffisamment motivés et sont contraires aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; l'identifiant débiteur et les numéros des ordres de recouvrer ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur la convention de subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Sapparrart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme du Mesnil et de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ferme du Mesnil et M. E... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, la Région Normandie, représentée par
Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Ferme du Mesnil et de M E... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucuns des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique ne pas avoir compétence pour défendre cette affaire dans la mesure où, d'une part, la Région Normandie est l'autorité de gestion du Feader et, d'autre part, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) est compétente pour défendre les ordres de recouvrement du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 septembre 2013 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Balmelle, substituant Me Pintat, représentant la Région Normandie, et de Me Sebert, substituant Me Sapparrart représentant l'ASP.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er avril 1988, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) dénommé " Ferme du Mesnil " a été constitué entre MM. Michel et B... E.... Le 10 janvier 1995, le GAEC a été transformé en société civile d'exploitation agricole (SCEA), puis, le
9 septembre 2008, en société à responsabilité limitée (SARL). Le 10 décembre 2015, la société Ferme du Mesnil a adressé à la Région Basse-Normandie, devenue la Région Normandie, une demande de subvention au titre du dispositif 421 " Aides à la transformation à la ferme et à la commercialisation en circuit court ". Une subvention lui a été accordée par une délibération de la commission permanente du conseil régional du 4 avril 2016, pour un montant de 98 021,80 euros maximum. Cette aide lui a été versée de façon échelonnée à raison de 69 432,78 euros en septembre 2016, 8 984,62 euros en décembre 2017 et de 14 144,64 euros en mai 2019, représentant une somme globale de 92 562,04 euros (58 314,08 euros par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et 34 247,96 euros par la Région). Le 11 décembre 2020, la SARL Ferme du Mesnil a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) et les associés de la société ont cédé leurs parts sociales à la société Phénix Volailles. Seul M. B... E... a conservé une part sociale. Par une décision du 23 septembre 2021, la région Normandie a décidé une déchéance partielle de l'aide attribuée à la société Ferme du Mesnil à hauteur de 64 362,32 euros. La société Ferme du Mesnil et M. E... ont contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Caen. Ils ont également sollicité devant ce tribunal l'annulation des deux ordres de recouvrer n° AIAP2022021685 et AIAP2022021686 émis à l'encontre de la société, rendus exécutoires par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) le 22 mars 2022 pour un montant de 64 362,32 euros. La société Ferme du Mesnil et M. E... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ces deux requêtes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au point 3 aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 septembre 2021 et du défaut de publicité et de transmission au contrôle de légalité de la délibération du
13 septembre 2021 visée dans cette décision. Par suite, les omissions de répondre alléguées manquent en fait.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont suffisamment expliqué, aux points 9 et 11 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le changement de structure de la société Ferme du Mesnil et la cessation de son activité constituaient une modification substantielle du projet pour lequel la subvention avait été obtenue. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 :
4. Aux termes de l'article 71 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil : " Pérennité des opérations 1. Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des ESI [Fonds structurels et d'investissement européens] si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants : (...) c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. / Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences. (...)".
5. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention de subvention conclue le 3 mai 2016 entre la société Ferme du Mesnil et la Région Normandie : " En cas de non-respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire (...), la Région Normandie peut (...) exiger le reversement total ou partiel des sommes versées. (...) Une décision de déchéance totale ou partielle de droits sera alors établie par la Région Normandie en tant qu'autorité de gestion et cofinanceur et un ordre de recouvrement sera émis par l'Agence de Service et de Paiements, pour le remboursement de l'aide perçue. Le reversement total de la somme perçue (...) sera requis en cas notamment de : (...)- Cessation de l'activité agricole ou de l'élevage avant la fin de la durée des engagements (...) ".
6. Pour justifier de la déchéance, à hauteur de 64 362,32 euros, de l'aide attribuée à la société Ferme du Mesnil, la Région Normandie se prévaut du courrier du 2 novembre 2020, adressé par M. E..., évoquant son départ à la retraite et la " cession " de son entreprise à un repreneur ayant besoin d'agrandir ses locaux. Dans leur requête d'appel, la société Ferme du Mesnil et M. E... précisent que le 11 décembre 2020, la SARL Ferme du Mesnil s'est transformée en SAS et que, le même jour, ses associés ont cédé leurs parts sociales à la société Phénix Volailles, à l'exception de M. B... E..., qui n'a conservé qu'une seule part sociale. Sur la base de ces informations, la Région a estimé que cette cession de parts, en raison de son importance, devait être regardée comme une cessation d'activité de nature à remettre en cause le projet subventionné. Il n'est toutefois pas contesté que la société Ferme du Mesnil avait obtenu la subvention litigieuse pour un projet consistant en l'" acquisition de matériels et de logiciels pour améliorer la compétitivité de l'entreprise dans le secteur avicole ". Or, la Région et l'ASP, qui disposent de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et à qui il incombe de démontrer que les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'aide ne sont ne sont pas ou plus satisfaites, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'à la suite de l'acquisition de la totalité moins une de ses parts sociales par la société Phénix Volailles, la structure bénéficiaire de la subvention, la SAS Ferme du Mesnil, aurait disparu, aurait cessé son activité ou bien n'aurait pas poursuivi celle-ci dans des conditions identiques ou similaires à celles ayant justifié l'octroi de cette aide, au regard notamment des objectifs poursuivis par le dispositif d'" aide à la transformation à la ferme et à la commercialisation en circuits courts ". En conséquence, elle ne démontre, ni que cette restructuration constituerait un changement substantiel affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre de l'opération subventionnée au sens de l'article 71 susvisé du règlement européen du 17 décembre 2013, ni qu'elle constituerait une cessation de l'activité agricole ou de l'élevage avant la fin de la durée des engagements au sens de l'article 9 de la convention de subvention signée avec la société Ferme du Mesnil. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.
Sur la légalité des ordres de reversement du 22 mars 2022 :
7. La décision du 23 septembre 2021 étant annulée par le présent arrêt, les requérants sont fondés à soutenir que les ordres de reversement litigieux, pris sur son fondement, sont dépourvus de base légale et par suite également illégaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Ferme du Mesnil et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ferme du Mesnil et de M. E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la Région Normandie et à l'Agence de services et de Paiement de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la seule Région Normandie, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Ferme du Mesnil et à M. E... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102489, 2200992 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ainsi que la décision du 23 septembre 2021 de la commission permanente de la Région Normandie et les ordres de recouvrer n° AIAP2022021685 et n° AIAP2022021686 d'un montant de 64 362,32 euros émis le 22 mars 2022 par l'agence de services et de paiement à l'encontre de la société Ferme du Mesnil sont annulés.
Article 2 : La Région Normandie versera une somme globale de 1 500 euros à la société Ferme du Mesnil et à M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la Région Normandie et de l'Agence de services et de Paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Ferme du Mesnil, à M. B... E..., à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à l'Agence de Services et de Paiement et à la Région Normandie.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00259