La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2025 | FRANCE | N°23NT02256

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 31 janvier 2025, 23NT02256


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n° 2213055 du

26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2213055 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la présence sur le territoire de M. B..., qui a été condamné le 10 février 2020 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et pour usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, constitue une menace à l'ordre public ;

- l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants révélant que le mariage de M. B... a été contracté dans le but exclusif de faciliter son installation sur le territoire ;

- le refus de visa ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête d'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a plus d'objet dès lors qu'un visa d'entrée et de long séjour lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 27 juin 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 septembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre cette décision consulaire. Par un jugement du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'injonction prononcée par le jugement attaqué du 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré à M. B... le visa d'entrée et de long séjour sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement. L'exception de non-lieu à statuer opposée par M. B... doit, par suite, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

4. En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l'intention matrimoniale d'un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu'une telle fraude soit établie.

5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... que, pour rejeter la demande de visa de long séjour déposée par ce dernier, la commission de recours s'est appropriée les motifs opposés par l'autorité consulaire tirés de ce que, d'une part, son projet d'installation en France, sans rapport avec l'objet du visa qu'il sollicite, présente un caractère frauduleux et, d'autre part, de ce qu'il fait l'objet d'une mesure lui interdisant son retour sur le territoire français.

6. En premier lieu, si l'obligation de quitter le territoire, notifiée le 10 août 2019 à M. B..., était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie a abrogé cette interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit qu'à la date de la décision contestée, soit le 25 septembre 2022, M. B... n'était plus soumis à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur de fait en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré de ce que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure lui interdisant de retourner sur le territoire français.

7. En deuxième lieu, il est constant que M. B... s'est marié avec Mme A..., ressortissante française, le 21 mai 2021 à Vénissieux. Il ressort des pièces du dossier qu'étaient présents à la célébration de ce mariage les membres proches de la famille des intéressés, dont le père et un frère de Mme A... et deux des frères de M. B..., en qualité de témoins. Il ressort également des pièces du dossier que les époux ont également célébré leur union en Tunisie en août 2021 où s'est déroulé leur voyage de noce, ainsi que l'illustrent plusieurs photographies. Les requérants justifient, en outre, de la poursuite de leur relation, après le départ de M. B... pour la Tunisie en août 2021 afin de déposer une demande de visa en qualité de conjoint de ressortissant français, via une application de messagerie instantanée utilisée très régulièrement par les intéressés depuis le mois de septembre 2021, ainsi que par les nombreux séjours effectués en Tunisie par Mme A..., avant la décision contestée, en novembre 2021, février, juillet et octobre 2022 pour rejoindre M. B..., ainsi que cela ressort des nombreuses photographies produites. Au regard de ces éléments, la seule circonstance que les requérants ne justifient pas d'une communauté de vie antérieure à leur mariage, et alors que le ministre ne saurait faire valoir que le mariage des intéressés aurait été célébré avec " empressement " en raison d'une obligation de quitter le territoire sans délai dont M. B... a fait l'objet le 10 août 2019, plus de 18 mois avant le mariage, le caractère insincère de l'intention matrimoniale, dont la preuve incombe au ministre, n'est pas établi par ce dernier et ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors même que M. B... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en fondant son refus de délivrance d'un visa sur le caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir un nouveau motif, selon lequel eu égard à ses antécédents judiciaires, M. B... représente une menace à l'ordre public.

9. L 'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 10 février 2020, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié commis le 9 août 2019. Eu égard toutefois au caractère isolé de l'infraction commise, M. B... ne peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que la substitution de motif présentée par le ministre ne peut être accueillie.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 25 septembre 2022 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à M. B... le visa sollicité, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02256
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23nt02256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award