Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 janvier 2018 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2001306 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2018 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes était tardive ;
- il a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée comme irrecevable faute que celle-ci remplisse la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, Mme B... conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision contestée du ministre de l'intérieur du 12 septembre 2018 est également entachée d'erreur de droit en ce qu'une demande de naturalisation ne peut être déclarée irrecevable au seul motif que les ressources du postulant proviendraient de l'étranger et d'erreur de fait en ce que ses ressources ne proviennent pas de l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la décision du 12 septembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par celle-ci à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 janvier 2018 rejetant sa demande de naturalisation. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
3. Le ministre de l'intérieur produit, pour la première fois en appel, une copie de l'enveloppe dans laquelle sa décision du 12 septembre 2018 a été notifiée à Mme B..., ainsi que le volet d'avis de réception correspondant. Il ressort des mentions apposées par les services postaux sur ces documents que ce courrier a été présenté au domicile de Mme B... le 10 octobre 2018, que l'intéressée a été informée de cette présentation et que le pli, qui n'a pas été réclamé, a été retourné à la préfecture de l'Isère le 30 octobre 2018. Dans ces conditions et alors même que certaines mentions figurent sur l'enveloppe et non sur le volet d'avis de réception, la décision contestée du 10 septembre 2018, qui comporte une mention régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre, doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme B... le 10 octobre 2018, date à laquelle le pli a été vainement présenté à son domicile.
4. Il en résulte que, lors de la présentation de la demande de Mme B... au tribunal administratif de Nantes, enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 février 2020, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était expiré. Cette demande était donc tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 12 septembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01902