Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2008432, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles section Loire-Atlantique (FNSEA 44) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental de Loire-Atlantique a approuvé l'extension du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens, a donné un avis favorable à la modification du programme d'actions du PEAN et a autorisé la commission permanente à approuver cette modification, ainsi que la décision du 25 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette délibération.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2008433, la FNSEA 44 a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 mars 2020 par laquelle la commission permanente du département de Loire-Atlantique a approuvé la modification du programme d'actions du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens.
Par un jugement nos 2008432, 2008433 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 29 mars 2024, la FNSEA 44, représentée par Me Penisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a approuvé l'extension du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens, ainsi que la décision du 25 juillet 2020 du président du conseil départemental rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) d'annuler la délibération du 26 mars 2020 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Loire-Atlantique a approuvé la modification du programme d'actions du PEAN ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FNSEA 44 soutient que :
- le jugement est irrégulier ; son président qui, en vertu des articles 25 et 35 des statuts de la FNSEA 44, est investi des pouvoirs les plus étendus, a qualité pour agir au nom de ce syndicat agricole ;
- le jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas écarté l'ensemble des moyens soulevés en première instance, méconnaît les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et est irrégulier ;
- la délibération du 26 mars 2020 fait grief et est susceptible de recours ;
- la décision portant rejet du recours gracieux formé contre la délibération du 16 décembre 2019 est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- au regard de son objet social, la FNSEA 44 justifie, d'un intérêt pour agir contre les délibérations contestées ;
- celles-ci portent atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une part, et à la liberté d'entreprise consacrée par l'article 16 de cette même Charte, d'autre part ;
- en ce qu'elles détournent les pouvoirs de lutte contre l'artificialisation des espaces agricoles en zone périurbaine, conférés au département par le code de l'urbanisme, à des fins de préservation de la ressource en eau, par ailleurs assurés par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, les délibérations litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la FNSEA 44 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de Loire-Atlantique soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ; le président de l'association n'avait pas qualité pour former appel contre le jugement attaqué au nom de l'association ;
- pour les mêmes motifs, les demandes de première instance sont irrecevables, de telle sorte que le jugement attaqué, qui les a rejetées comme telles, n'est pas irrégulier ;
- la délibération approuvant le programme d'action du PEAN ne fait pas grief ;
- la FNSEA 44 ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les deux délibérations contestées qui ne portent pas atteinte aux intérêts collectifs que la FNSEA 44 s'est donnée pour objet de défendre, et ne produisent d'effets à l'échelle départementale ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre la délibération du 16 décembre 2019 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la FNSEA 44 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Penisson, représentant la FNSEA 44, et de Me Colas, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2019, le conseil départemental de Loire-Atlantique a approuvé l'extension du périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEAN) des vallées de l'Erdre, du Gesvres et du Cens, a donné un avis favorable à la modification du programme d'actions du PEAN et a autorisé la commission permanente du département à approuver cette modification. Le recours gracieux formé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles section Loire-Atlantique (FNSEA 44) contre cette délibération a été rejeté par une décision du 25 juillet 2020 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Par une délibération du 26 mars 2020, la commission permanente du département de Loire-Atlantique a approuvé la modification du programme d'actions du PEAN. La FNSEA 44 relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 du conseil départemental de Loire-Atlantique, de la décision du 25 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux contre cette délibération et de la délibération du 26 mars 2020 de la commission permanente du conseil départemental.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Loire-Atlantique à la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article 25 des statuts de la FNSEA 44 : " Le conseil d'administration est chargé de l'administration et de la gestion de la FNSEA de Loire-Atlantique. Il prend toutes décisions et mesures sur les questions intéressant la FNSEA de Loire-Atlantique / (...) / Pour assurer ces diverses tâches, il peut notamment : / (...) / - exercer toutes actions judiciaires tant en défendant qu'en demandant et déléguer un de ses membres pour suivre les instances ; / (...) ". Aux termes de l'article 26 de ces mêmes statuts : " Le Conseil d'Administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres et notamment à son Bureau, des délégations partielles de ses pouvoirs. ". Enfin, l'article 35 des statuts stipule que " Le Président (...) / représente la FNSEA de Loire-Atlantique vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et notamment en justice ; il est, à cet effet, investi par les statuts des pouvoirs les plus étendus. /(...) ".
3. Il résulte de ce qui précède que les stipulations de l'article 25 des statuts de la FNSEA 44 réservent expressément le pouvoir d'agir en justice au conseil d'administration qui peut, en application de l'article 26 des mêmes statuts, déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Dès lors, les stipulations de l'article 35 des statuts qui prévoient que le président " représente la FNSEA de Loire-Atlantique (...) notamment en justice et qu'il est, à cet égard, investi par les statuts des pouvoirs les plus étendus " ne lui confèrent pas le pouvoir de décider d'agir lui-même en justice au nom de l'association, en lieu et place du conseil d'administration, organe exclusivement compétent pour ce faire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration aurait délégué, en application de l'article 26 des statuts, au président de la FNSEA 44 le pouvoir d'agir en justice. Par suite, l'action en justice ne peut être régulièrement engagée que par une délibération du conseil d'administration. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de la Loire-Atlantique, la FNSEA 44 n'a pas produit de délibération de son conseil d'administration décidant d'ester en justice. Faute d'une telle délibération, le président de cette association n'a pas qualité pour relever appel, au nom de cette dernière, du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 du conseil départemental de Loire-Atlantique, de la décision du 25 juillet 2020 du président du conseil départemental rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération, et de la délibération du 26 mars 2020 de la commission permanente du département de Loire-Atlantique. La fin de non-recevoir opposée à la requête doit donc être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la FNSEA 44 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FNSEA 44 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la FNSEA 44 est rejetée.
Article 2 : La FNSEA 44 versera au département de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FNSEA 44 et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01237