Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405068 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet a consulté dans des conditions irrégulières les fichiers de police, qu'il a porté atteinte au secret de l'enquête pénale et méconnu les dispositions des articles 11, 11-1, R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet a consulté dans des conditions irrégulières les fichiers de police, qu'il a porté atteinte au secret de l'enquête pénale et méconnu les dispositions des articles 11, 11-1, R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet a consulté dans des conditions irrégulières les fichiers de police, qu'il a porté atteinte au secret de l'enquête pénale et méconnu les dispositions des articles 11, 11-1, R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut :
- au rejet de la requête de M. B... ;
- à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 1er avril 2024 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de l'intéressé.
Il soutient que :
- les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée ; c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du 1er avril 2024 portant assignation à résidence pouvait être légalement fondé sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur l'article L. 730-1 dudit code ; c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté pour défaut de base légale.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du préfet de Maine-et-Loire en tant qu'elles concernent l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er avril 2024 portant assignation à résidence de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant roumain né le 27 août 1960, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête. Le préfet de Maine-et-Loire présente des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 1er avril 2024 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé.
Sur l'appel principal de M. B... :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (...) ". Selon l'article 11 du même code : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. (...) ".
5. M. B... soutient que les services de la préfecture ont procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans saisir les services du procureur de la République d'une demande d'informations sur les suites judiciaires données à ces antécédents et qu'ils ne peuvent légalement utiliser des antécédents ayant fait l'objet d'une relaxe, d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement sans suite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture n'ont pas procédé à une telle consultation en application du 5° des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui ne peuvent donc pas être utilement invoquées, dès lors que cette consultation est intervenue à la demande d'un officier de police judiciaire de la compagnie départementale de gendarmerie de Cholet en application du 1° desdites dispositions à la suite de l'interpellation et de l'audition, le 1er avril 2024, de M. B... dans le cadre d'une enquête de flagrance. Au demeurant, M. B... n'établit pas, ni même n'allègue, que les antécédents judiciaires figurant sur l'extrait fourni par la gendarmerie à la préfecture seraient erronés ou non mis à jour. En outre, M. B... soutient que le préfet fonde sa décision sur des procès-verbaux protégés par le secret de l'instruction qu'elle n'avait pas à posséder ni à utiliser. Toutefois, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas, en effet, à la procédure pénale. Dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion de son audition du 1er avril 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 11, 11-1, R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ".
7. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre en application de ces dispositions de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. M. B..., ressortissant roumain né le 27 août 1960, soutient, sans l'établir, être entré en France en 2011. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne pour des faits de vol en réunion en état de récidive. Auparavant, et comme il l'a d'ailleurs reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie le 1er avril 2024, il a en effet commis des faits de vol en bande organisée en 2016 et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en 2015. De surcroît, si l'intéressé a des enfants résidant en France, ces derniers sont majeurs et il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Roumaine. En outre, sa compagne est ressortissante roumaine si bien que la cellule familiale peut être reconstituée dans ce pays, où l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales et culturelles, dès lors qu'il y a vécu la majeure partie de son existence et que deux de ses enfants majeurs y résident. Par ailleurs, M. B... ne produit pas d'éléments probants quant à sa situation professionnelle. Il souffre d'une pathologie cardiaque, mais le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté qu'elle peut être prise en charge gratuitement en Roumanie où il existe des hôpitaux dotés de services de cardiologie. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B... a été condamné et de leur caractère répété, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur de fait en estimant que le comportement personnel de M. B... constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière de ses antécédents judiciaires par les services de la préfecture, un tel moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B... n'apporte aucun élément probant et suffisamment circonstancié pour établir qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Roumanie. Au demeurant, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que la pathologie dont il souffre peut être prise en charge gratuitement en Roumanie où il existe des hôpitaux dotés de services de cardiologie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an :
12. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière de ses antécédents judiciaires par les services de la préfecture, un tel moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur l'appel incident du préfet de Maine-et-Loire :
En ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de M. B... :
16. Le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence de M. B.... Toutefois, dès lors qu'il n'est pas l'auteur de cet arrêté, le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour présenter de telles conclusions incidentes, qui doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que M. B... représente une menace à l'ordre public et que, compte tenu du caractère réitéré des infractions pénales dont il s'est rendu coupable, il présente un risque de récidive, ce qui caractérise une situation d'urgence justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé serait de nature à justifier l'octroi d'un délai pour organiser son départ. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire du 1er avril 2024 en tant que celui-ci refuse d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B.... Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure.
19. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire.
20. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D... A..., sous-préfet de Saumur et sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 24 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet notamment de signer, lorsqu'il assure la permanence du corps préfectoral, la décision contestée, sans qu'il y ait lieu de justifier dans cette hypothèse de l'absence ou de l'empêchement simultané du secrétaire général de la préfecture et de la directrice de cabinet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision contestée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 22 que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er avril 2024 refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du 16 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.
Article 3 : La demande présentée par M. B... contre la décision du 1er avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02821