Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler d'une part la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Par un jugement nos 2302547, 2400583 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la justification d'une situation familiale particulière en France ne constitue pas une condition exigée par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures produites lors de la première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1977, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 juin 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 mars 2015, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 13 mars 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision implicite née du rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 2 février 2024. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes d'annulation. Mme B... fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
3. Pour établir sa présence habituelle en France, Mme B... produit, pour l'année 2013, une attestation d'élection de domicile, un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 14 novembre 2013, une demande de carte vitale du 29 décembre 2013 et un avis d'imposition de 2013 sur les revenus de 2012. Pour l'année 2014, elle produit un avis d'imposition de 2014 sur les revenus 2013 faisant état d'un impôt nul et deux récépissés de demande d'asile des 3 février et 5 mai 2014 et un récépissé de recours devant la CNDA le 5 octobre 2014. Pour l'année 2015, elle produit une attestation d'élection de domicile, son avis d'imposition de 2015 pour les revenus de l'année 2014 et un courrier de l'assurance maladie renouvelant la couverture maladie universelle de base (CMUB). Pour l'année 2016, elle a produit une attestation d'élection de domicile et un récépissé de demande de carte de séjour. Pour l'année 2017, elle a produit des attestations d'élection de domicile et un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2016. Ces quelques documents, faisant état uniquement de démarches ou situations administratives, ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de l'intéressée pour les années en cause, où elle aurait eu le centre de ses intérêts en France pendant cette durée. Ainsi, Mme B... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2, anciennement L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle (...) ".
5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
6. D'une part, si la décision contestée mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a ainsi examiné si sa décision n'était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée, se serait fondé sur cet élément pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport social du 24 novembre 2022 établi par le responsable de l'association Emmaüs de Caen que Mme B... est accueillie depuis le 6 février 2018 par la communauté Emmaüs de Tailleville à Douvres-la-Délivrande en qualité de compagne dans le cadre du statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et des activités solidaires. Elle est présente dans cette structure trente-neuf heures par semaine, s'occupant essentiellement du secteur mercerie et s'y est pleinement investie. Cependant, malgré un diplôme obtenu en 1998 dans le domaine de la coiffure en Guinée, elle ne justifie pas de perspectives d'embauche sérieuses dans ce secteur, en se bornant à citer des statistiques de Pôle Emploi et à se prévaloir d'un concours gagné en France et d'un stage effectué postérieurement à l'arrêté contesté. Il en est de même pour des emplois d'aide à la personne, pour lesquels elle n'a aucune formation. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., célibataire, sans charge de famille en France, aurait noué des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité en France. Enfin, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants, certes majeurs, sa mère et sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née du rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté préfectoral du 2 février 2024. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- Mme Picquet, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02304