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21/01/2025 | FRANCE | N°24NT02490

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 21 janvier 2025, 24NT02490


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.





Considérant ce qui suit :



1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a proc

dé au rehaussement de la valeur locative de l'établissement industriel exploité par la SAS Fromageries Perreault, situé dans la commune d'Azé (Mayenne)...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viéville,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a procédé au rehaussement de la valeur locative de l'établissement industriel exploité par la SAS Fromageries Perreault, situé dans la commune d'Azé (Mayenne) et en conséquence a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 à 2022. A la suite du rejet de ses réclamations, la SAS Fromageries Perreault a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal a déchargé la société de la somme correspondant à l'exclusion des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de son établissement situé à Château-Gontier-sur-Mayenne, des immobilisations relatives au système de détection d'incendie de type " sprinklers " installé dans cet établissement et rejeté le surplus de sa demande. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...). ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". Enfin, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. En premier lieu, s'agissant des cuves et tanks à lait, les libellés comptables de ces équipements précisent qu'il s'agit de tanks d'un volume de 100 m3. Il a été relevé lors des opérations de contrôle que ces cuves pèsent 28 tonnes à vide, qu'elles sont situées sur le site de telle sorte qu'il s'avère impossible de les déplacer sans détérioration et sans l'usage de moyens exceptionnels et que depuis leur mise en service, ces équipements, fixés et boulonnés, n'ont pas fait l'objet de déplacements. Les seules circonstances que le lait y soit artificiellement refroidi et homogénéisé à l'aide d'agitateurs ne peuvent suffire à établir que les cuves et tanks sont pleinement intégrés au processus de production. Ainsi, ils doivent être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code.

5. La SAS Fromageries Perreault se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 qui admet, " à titre de règle pratique ", que " sont imposables toutes les installations de stockage, à l'exception : - des installations d'une capacité inférieure à 100 m3 ; / - des installations d'une capacité égale ou supérieure à 100 m3 lorsqu'elles peuvent être déplacées par des moyens normaux ". Cependant, eu égard aux caractéristiques des cuves mentionnées au point précédent, la société n'est pas fondée à soutenir que ces installations sont susceptibles d'être facilement déplacées.

6. Il résulte des points 4 et 5 que les cuves et tanks à lait sont des biens d'équipement qui doivent être inclus dans les bases d'imposition.

7. En second lieu, et alors que la SAS Fromageries Perreault soutient que les hâloirs, qui sont des séchoirs où sont déposés les fromages en vue de leur affinage, relèvent de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôt, elle ne produit aucun élément relatif aux caractéristiques techniques de ces installations, telles des factures ou des photographies, et n'établit pas que ces installations sont spécifiquement adaptées à l'activité exercée dans l'établissement industriel de la société. Les immobilisations relevées en comptabilité et incluses dans la base imposable à la contribution foncière des entreprises correspondent à des travaux sur la structure des locaux et à des travaux d'extension. Dans ces conditions, ces immobilisations ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts et doivent être inclus dans les bases d'imposition.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Fromagerie Perreault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Fromagerie Perreault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fromagerie Perreault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

J.-E. GEFFRAY

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0249002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT02490
Date de la décision : 21/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MDL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-21;24nt02490 ?
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