Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2209534 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Daumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans ; sa durée de séjour constitue à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis l'âge de 11 ans avec les membres de sa famille ; il ne dispose d'aucune attache familiale en Côte d'Ivoire ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui les prive de base légale ; ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 30 juillet 1989, qui a déclaré être entré en France en décembre 1999, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 10 octobre 2023, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur d'appréciation susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement attaqué est inopérant au regard de la régularité de celui-ci.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2022 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Les périodes de détention ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des dispositions législatives précitées et, par suite, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence en France.
4. Alors qu'il soutient qu'il réside en France depuis son entrée en décembre 1999, M A... a été incarcéré pendant les périodes du 23 novembre 2007 au 7 janvier 2008, du 6 août 2008 au 6 juin 2009 et du 3 avril au 23 juillet 2012, puis du 20 octobre 2009 au 8 juillet 2011, du 10 février au 12 septembre 2012, une durée de cinq mois à compter du 1er février 2013 et les périodes du 13 décembre 2014 au 4 avril 2015 et du 5 octobre 2015 au 3 juin 2017, une durée de six mois à compter du 14 septembre 2017 et les périodes du 13 avril au 6 juillet 2018, du 8 aout 2018 au 29 octobre 2019 et du 15 février 2020 à la date de l'arrêté contesté, en exécution de jugements de l'autorité judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces périodes d'incarcération, M. A... ne peut justifier de l'existence d'une durée de présence habituelle sur le territoire français depuis de plus dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la durée de séjour de M. A... sur le territoire français ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, et alors même qu'il est entré à l'âge de 11 ans en France selon ses déclarations et qu'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de ses deux sœurs et de son frère, M. A... a fait l'objet de vingt condamnations pénales entre 2007 et 2021, notamment pour vol, conduite sans permis, port prohibé d'armes, violences et menaces de mort. Ainsi, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) ". D'une part, les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il résidait habituellement en France au cours des années 2005 à 2007. En outre, comme il a été dit au point 4, les nombreuses périodes d'incarcération dont il a été l'objet ne peuvent constituer des périodes de résidence habituelle sur le territoire. Ainsi, M. A... ne peut être regardé comme ayant résidé d'une manière habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a régulièrement résidé en France depuis plus de vingt ans.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
J-E GEFFRAY
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0324802