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10/01/2025 | FRANCE | N°24NT01961

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 10 janvier 2025, 24NT01961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Manche a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d

'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Manche a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet de la Manche de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par deux jugement n° 2400071 et n° 2400070 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24NT01961, M. E..., représenté par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400071 du tribunal administratif de Caen du 27 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour était adoptée en violation des stipulations du paragraphe

1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions constitutionnelles protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

sur le refus d'admission provisoire au séjour :

- compte tenu de l'évolution de la pathologie de sa fille, il apparait nécessaire que l'entier dossier en possession de l'OFII soit communiqué dans le cadre de la présente procédure ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande était présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 de ce code ;

- elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Par une décision du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E....

II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24NT01962, Mme D..., représentée par Me Bernard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400070 du tribunal administratif de Caen du 27 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour était adoptée en violation des stipulations du paragraphe

1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions constitutionnelles protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

sur le refus d'admission provisoire au séjour :

- compte tenu de l'évolution de la pathologie de sa fille, il apparait nécessaire que l'entier dossier en possession de l'OFII soit communiqué dans le cadre de la présente procédure ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande était présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 de ce code ;

- elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Par une décision du 26 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... et Mme C... D..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 2 février 1990 et le 12 février 1997, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 28 mars 2022. Ils ont déposé, le 19 juillet 2022, une demande d'asile qui a été rejetée par deux décisions du 29 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2023. Ils ont sollicité, le

14 février 2023, leur admission au séjour en qualité de parent accompagnant d'enfant malade en raison de l'état de santé de leur fille. Par deux arrêtés du 21 novembre 2023 dont ils ont demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. M. E... et Mme D... font appel respectivement du jugement les concernant.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'était soulevé, dans les requêtes introductives de première instance qu'à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que les premiers juges y ont répondu au point 17 des jugements attaqués. Dans les mémoires complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Caen le 6 mai 2024, qui n'ont pas été communiqués, les requérants reprenaient ce moyen, en mentionnant également les dispositions constitutionnelles protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant, à l'encontre de " la décision attaquée ", sans autre précision. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas soulevé, tiré de ce que la décision portant refus de séjour était adoptée en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions constitutionnelles protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient entachés d'irrégularité en raison d'un défaut de réponse à un moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. Les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivés, de ce que les décisions de refus d'admission provisoire au séjour sont entachées d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de la demande de l'intéressé, et de ce que les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur de fait, que M. E... et Mme D... reprennent en appel sans apporter d'éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. En outre, si, s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen de leur situation, les requérants soutiennent que l'épilepsie dont souffre leur fille n'a pas été prise en compte, il n'est pas établi qu'ils avaient porté cet élément à la connaissance du préfet préalablement aux décisions contestées.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d'admission provisoire au séjour :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. / (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Pour refuser la délivrance de l'admission provisoire au séjour sollicitée par M. E... et Mme D... en raison de l'état de santé de leur fille A..., le préfet de la Manche s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 septembre 2023, lequel conclut que, si l'état de santé de l'enfant du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a aussi précisé que l'intéressée pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que A... E..., fille des requérants, souffre d'épilepsie, d'un trouble du spectre autistique, d'une déficience intellectuelle et d'une dysmorphie faciale nécessitant un suivi médical. Au vu d'un compte-rendu médical du 15 janvier 2024, postérieur à la décision contestée mais révélant des faits antérieurs, l'enfant a des crises d'épilepsie partielles, sans franche perte de contact, d'une durée de trois minutes, pendant son sommeil, qui nécessitent la prise du médicament Keppra (Levetiracetam), matin et soir. Si les crises d'épilepsie de A... n'ont débuté qu'en octobre 2023, soit postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, aucun des certificats médicaux produits par les requérants n'indique que le défaut de prise en charge de l'enfant entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, M. E... et Mme D... ne versent au dossier aucun élément permettant de tenir pour établi que la molécule du Levetiracetam, qui est administrée à leur fille, ne serait pas disponible en Géorgie, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'aucun traitement de substitution ne serait possible pour le traitement des crises épileptiques de leur enfant. Les éléments qu'ils produisent ne permettent pas de considérer qu'ils ne pourraient pas assurer le coût des soins pour leur fille. L'entrée en France de M. E..., de Mme D... et de leurs deux enfants est récente, tout comme l'insertion professionnelle du requérant, et il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de demander à l'OFII la communication du dossier médical de A... E..., les moyens tirés par les requérants de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions constitutionnelles relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus d'admission provisoire au séjour n'étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.

10. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'illégalité dès lors que M. E... et Mme D... devaient se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions constitutionnelles relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Manche a rejeté leurs demandes d'admission provisoire au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme C... D..., à Me Bernard et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

La rapporteure,

P. PICQUET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24NT01961,24NT01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01961
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;24nt01961 ?
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