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10/01/2025 | FRANCE | N°23NT02235

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 23NT02235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe en zone AA2 la parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 22, sur le territoire de la commune de Sai

nt-Nazaire.



Par un jugement n° 2008641 du 30 mai 2023, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe en zone AA2 la parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 22, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire.

Par un jugement n° 2008641 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ainsi que les conclusions présentées par la CARENE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 31 mai 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la CARENE en ce que cette délibération classe leur parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 115 en zone agricole AA2 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la CARENE a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe leur parcelle YC 115 en zone agricole AA2 ainsi que, dans cette même mesure, la décision du 30 juin 2020 du président de la CARENE rejetant leur recours gracieux à l'encontre de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la CARENE le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement en zone AA2 de la parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 22 sur le territoire de la commune de Pornichet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable ;

- il est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la CARENE, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Jouanneaux, représentant M. et Mme C..., et E..., représentant la CARENE.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 22 sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire. Par une délibération du 4 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, qui classe notamment en zone agricole AA2 cette parcelle, auparavant classée en zone d'urbanisation future 2AU. M. et Mme C..., qui ont formé à l'encontre de cette délibération un recours gracieux, rejeté par décision du président de la CARENE du 30 juin 2020, ont demandé l'annulation de la délibération au tribunal administratif de Nantes, à titre subsidiaire, l'annulation de la même délibération en tant qu'elle classe en zone AA2 leur parcelle. Ils relèvent appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel cette demande a été rejetée, en tant que le tribunal n'a pas annulé la délibération du 4 février 2020 en ce que cette délibération classe leur parcelle en zone AA2.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

3. Le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire comporte un objectif intitulé " Maintenir les grands équilibres du territoire et assurer la pérennité des espaces agricoles ", visant à préserver 80 % d'espaces agricoles, naturels et forestiers, à l'échelle du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, au sein desquels un minimum de 80 000 hectares d'espaces agricoles " pérennes " devant conserver une vocation agricole pendant au moins 20 ans, dont 5 800 hectares à l'échelle de la CARENE. Pour atteindre cet objectif, le schéma prévoit notamment de réduire la consommation d'espaces agricoles. Le même document d'orientation et d'objectifs comporte un objectif intitulé " Contenir au maximum l'urbanisation dans l'enveloppe urbaine ", consistant notamment à réduire de 35%, à l'échelle de la CARENE, la consommation d'espaces à vocation résidentielle et économique en extension de l'enveloppe urbaine à l'horizon 2030, à ne permettre que l'évolution du bâti existant dans les écarts bâtis isolés, à contenir les hameaux dans leur enveloppe urbaine et à accompagner l'évolution qualitative des villages. Ce document comporte enfin une définition de l'enveloppe urbaine.

4. Eu égard aux dimensions très limitées de la parcelle de M. et Mme C..., à l'échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale, la circonstance alléguée que cette parcelle satisferait aux critères définis par ce schéma pour être incluse dans l'enveloppe urbaine ne serait pas de nature à caractériser une incompatibilité du classement en zone agricole de cette parcelle avec les objectifs du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale mentionnés au point précédent, visant à éviter une trop grande extension de l'enveloppe urbaine et à préserver des espaces agricoles pérennes.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme que le règlement du plan local d'urbanisme doit être cohérent avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du même plan. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la circonstance que la parcelle de M. et Mme C... satisferait aux critères définis par le schéma de cohérence territoriale pour être incluse dans l'enveloppe urbaine ne serait pas de nature à caractériser une incohérence du classement en zone agricole de la parcelle de M. et Mme C... avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme qui comporte des objectifs similaires de limitation de l'extension de l'enveloppe urbaine et de préservation d'espaces agricoles pérennes.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-22 du même code dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.

7. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal que les auteurs de ce plan local d'urbanisme ont entendu préserver les terres agricoles et, à cette fin, ont eu pour objectif de garantir aux agriculteurs des espaces agricoles pérennes devant conserver une vocation agricole pendant au moins 20 ans. Ainsi que le précise le rapport de présentation de ce plan, les zones agricoles AA constituent ces zones agricoles pérennes. Elles sont divisées en zones AA1, les plus éloignées des zones urbaines et susceptibles d'accueillir des installations agricoles générant des nuisances pour le voisinage et en zones AA2, plus proches des zones urbaines, dans lesquelles l'usage agricole peut être restreint pour éviter les conflits d'usage.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. et Mme C... se situe en bordure d'une zone urbanisée située immédiatement à l'est et au sud, classée en zone ULb1, ainsi que d'un vaste espace naturel et agricole, situé immédiatement au nord et à l'ouest. Cette parcelle ne supporte qu'une construction légère, dont M. et Mme C... ne contestent pas qu'elle revêt les caractéristiques d'une habitation légère de loisirs, dépourvue de fondations et, comme telle, aisément démontable et ne générant pas une artificialisation du sol. A supposer même que, ainsi que le soutiennent M. et Mme C..., cette parcelle ne présenterait pas

elle-même d'intérêt agronomique, biologique ou économique pour l'exploitation agricole, elle s'insère dans l'espace, situé immédiatement au nord et à l'ouest, dont le potentiel agricole est avéré. En outre, cette parcelle, en dépit de sa taille réduite, fait partie d'un secteur, classé en zone AA2, qui constitue un espace tampon séparant la zone urbaine voisine du secteur classé en zone AA1, situé à environ 500 mètres au nord, où sont susceptibles d'être implantées des installations agricoles engendrant des nuisances incompatibles avec la proximité d'habitations. Les circonstances alléguées par M. et Mme C... que leur parcelle aurait pu faire l'objet d'un classement en zone urbaine, que des parcelles voisines auraient pu faire l'objet d'un classement en zone agricole, que leur parcelle devrait être regardée comme incluse dans l'enveloppe urbaine au sens du schéma de cohérence territoriale applicable et qu'elle était auparavant classée en zone 2AU sont sans incidence sur la légalité du classement litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En quatrième lieu, il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construction et de changement de destination des biens sont différentes. Dans la mesure où le classement en zone agricole litigieux ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. A le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe du fait du classement en zone urbaine d'autres parcelles voisines ne pourrait dès lors qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la CARENE du 4 février 2020 en tant que cette délibération classe en zone agricole AA2 leur parcelle cadastrée à la section YC sous le n° 115.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CARENE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la CARENE.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la CARENE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02235
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;23nt02235 ?
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