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10/01/2025 | FRANCE | N°23NT01361

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 23NT01361


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre les décisions du 26 décembre 2021 des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer aux jeunes E... D... et C... D... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un

jugement n° 2213289 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre les décisions du 26 décembre 2021 des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer aux jeunes E... D... et C... D... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2213289 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. D..., représenté par Me Matrand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite du 28 avril 2022 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; la minute n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement ne contient pas l'analyse des moyens et des conclusions de la requête en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- en lui opposant le caractère partiel de la réunification, alors que son épouse et ses filles ne peuvent, faute de documents d'identité, bénéficier de cette procédure, la commission a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les articles 10 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre les décisions du 26 décembre 2021 des autorités consulaires françaises en Iran refusant de délivrer aux jeunes E... D... et C... D... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande, M. D... a soutenu que la décision contestée méconnaissait les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces stipulations, relatives à la réunification familiale, sont d'effet direct. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

4. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.

7. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.

8. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.

9. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que l'intéressé a été informé de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur son recours, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. La décision de la commission de recours doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs des décisions du 26 décembre 2021 des autorités consulaires à Téhéran. Ces décisions, qui visent les articles L. 561-1 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent les mentions suivantes : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. " et " votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une demande de réunification partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ", énoncent avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

10. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...) ; (...) ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) ". En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 du même code, l'article L. 434-1 de ce code est applicable en matière de réunification familiale. Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

12. Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A... résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l'intérêt des enfants.

13. Pour rejeter le recours formé par M. D..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les déclarations faites par les demandeurs aux autorités consulaires conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et d'autre part, de ce que le caractère partiel de la réunification familiale n'était pas justifié par l'intérêt des enfants.

14. M. D... a produit, à l'appui des demandes de visas, des copies de leur tazkera établies le 3 avril 2018 comportant les nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance de E... et C..., la copie de leurs actes de naissance légalisés par les autorités afghanes ainsi que la copie de leurs passeports. Tous ces documents comportent des mentions identiques en ce qui concerne l'identité et la filiation paternelle des deux enfants. Ces différents documents permettent d'établir, de manière suffisante, l'identité et les liens familiaux de E... et C... D... avec le réunifiant. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à ces deux enfants des visas de long séjour pour le premier motif exposé au point 13.

15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si des visas ont été sollicités pour les jeunes E... et C... D..., aucune demande de visas n'a été présentée pour Mme D..., épouse du requérant et mère des demandeurs de visas, ni pour les deux sœurs de ces derniers, les jeunes G... et B..., nées respectivement en 2006 et 2018. M. D... fait valoir que la demande de réunification familiale n'a pas pu être engagée au profit de son épouse et de leurs deux filles au motif que celles-ci ne disposaient ni de passeports ni de documents d'identité à la date de la demande de visa. Cette circonstance, à la supposer établie, n'est cependant pas de nature à justifier qu'il était dans l'intérêt des deux garçons du requérant d'être séparés de leur mère avec laquelle ils vivent depuis son départ aux côtés de leurs sœurs, alors en outre que le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que l'Afghanistan dispose en Iran de représentations consulaires habilitées à délivrer des " taskera ". Par suite, M. D... n'établit pas que la demande de réunification familiale partielle aurait été faite dans l'intérêt de ses enfants mineurs. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que, pour ce second motif, la commission a rejeté le recours formé contre les refus de visas opposés aux jeunes E... et C... D.... Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

16. En troisième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 28 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à M. E... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. H...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01361
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : MATRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;23nt01361 ?
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