Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Monts a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 27 décembre 2011 du conseil municipal de la commune approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée à la section CI sous le n°9 en zone naturelle Ne, d'abroger cette délibération en tant qu'elle prévoit ce classement et d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Monts d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai maximum de six mois à compter du jugement, une modification du classement de cette parcelle.
Par un jugement n° 2010828 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 15 décembre 2023, les consorts B..., représentés par Me Bouboutou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Monts a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de la délibération du 27 décembre 2011 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée à la section CI sous le n° 9 en zone naturelle Ne ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-Monts d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, dans un délai maximum de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, une modification du zonage de cette parcelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réponse du tribunal au moyen tiré de ce que le classement litigieux méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi est insuffisamment motivée ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant que leur parcelle se trouvait dans un espace proche du rivage et dans un " espace présumé remarquable " identifié par le schéma de cohérence territoriale ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle Ne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement litigieux méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouboutou, représentant les consorts B..., et de Me Noury, substituant Me Viaux, représentant la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 décembre 2011, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Monts a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune. Ce plan classe en zone naturelle Ne, définie comme un " espace naturel comprenant des constructions isolées non agricoles en milieu rural " la parcelle cadastrée à la section CI sous le n° 9 dont les consorts B... sont propriétaires. Par un courrier du 30 juin 2020, les consorts B... ont demandé au maire de Saint-Jean-de-Monts d'abroger ce plan local d'urbanisme en tant qu'il classe leur parcelle en zone naturelle Ne et d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal la révision du plan local d'urbanisme en vue de modifier le classement de leur parcelle pour la rendre constructible. Par une décision du 18 août 2020, le maire a refusé de faire droit à la demande des requérants. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des consorts B... tendant à l'annulation de cette décision, à l'abrogation de la délibération du 27 décembre 2011 en tant qu'elle approuve le classement de leur parcelle en zone naturelle Ne et à ce qu'il soit enjoint au maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal une modification du classement de leur parcelle. Les consorts B... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter le moyen tiré de ce que le classement litigieux de la parcelle des consorts méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi, le jugement attaqué énonce que " dès lors que le classement en zone Ne de la parcelle en cause est fondé sans erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la configuration des lieux et des partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ". Ce faisant, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les consorts B..., notamment celui tiré de ce qu'un autre hameau proche ayant les mêmes caractéristiques que celui où se trouve leur parcelle a été classé en zone UC2, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, sur ce point, entaché d'irrégularité doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". En vertu de l'article
L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
4. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être lié par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. En particulier, le fait que les terrains soient déjà équipés ou accueillent déjà des constructions non agricoles ne fait pas en lui-même obstacle à leur classement en zone naturelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Saint-Jean-de-Monts est articulé autour de quatre orientations, parmi lesquelles celle visant à " respecter les atouts environnementaux " de la commune. Au sein de cette orientation, les auteurs du PLU prévoient que " Certains secteurs localisés en continuité de l'agglomération ne sont pas identifiés parmi les espaces remarquables et zonage Natura 2000. Cependant la Commune ne souhaite pas les rendre constructibles dans l'objectif de maîtriser sa consommation d'espaces et de préserver les espaces tampons entre milieux urbains et naturels à forte qualité environnementale ". A cette fin, les auteurs du plan local d'urbanisme ont défini un secteur Ne, " pour les hameaux non constructibles et habitations ou activités isolées y compris des campings à la ferme ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues aériennes produites que la parcelle CI 9, propriété des consorts B..., distante de moins de 400 mètres du rivage, se trouve à l'angle sud-est d'un petit hameau d'habitat diffus comprenant moins d'une dizaine de maisons d'habitation et qu'elle ne comporte aucune construction, hormis un abri de jardin de 7 m². Cette parcelle, quand bien même elle se situe à proximité d'une petite zone commerciale estivale et de quelques constructions, ne s'insère pas dans un espace urbanisé mais jouxte un vaste espace boisé classé en secteur NI, caractérisé par la présence d'habitations légères de loisirs, avec lequel elle forme un ensemble cohérent et dont elle ne se distingue pas. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle est séparée du rivage par un autre espace naturel, composé de dunes et de boisements, protégé en tant que zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II et en tant que site Natura 2000 (directive Oiseaux). Les circonstances, à les supposer établies, que ce terrain serait situé en dehors de l'" espace présumé remarquable " identifié par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et qu'il ne se trouverait pas dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, ne feraient pas obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit classé en zone naturelle Ne, au regard des critères définis par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Compte tenu des caractéristiques de la parcelle, de la qualité du site dans lequel elle s'insère et du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel que rappelé plus haut, et alors même que cette parcelle serait desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, qu'elle n'ait pas elle-même été classée en " espace boisé classé " et qu'elle ait été, par le passé, classée en zone constructible, son classement en zone Ne n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement en zone Ne de la parcelle des requérants ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-de-Monts et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée.
Article 2 : Les consorts B... verseront à la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et à la commune de Saint-Jean-de-Monts.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de département de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00971