Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 13 mars 2019 par le maire de Couëron.
Par un jugement n° 1905050 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 9 juin 2023, M. C..., représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Couëron le 13 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couëron le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté, a fait une inexacte application des articles L. 111-11 du code de l'urbanisme et U C4 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une part, de l'article UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part ;
- il a entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors que l'article UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne porte pas sur les conditions de desserte du terrain mais sur les accès qui ne présentent aucun risque pour la sécurité des usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Couëron, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Jouanneaux, représentant M. C..., et de Me Dubos, représentant la commune de Couëron.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., propriétaire de la parcelle cadastrée à la section AR sous le n° 488, sur le territoire de la commune de Couëron, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la division de cette parcelle en cinq lots, dont quatre terrains à bâtir, le cinquième lot servant de voie d'accès à une parcelle voisine. Le 13 mars 2019, le maire de Couëron lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Il relève appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. Le certificat d'urbanisme négatif contesté qui vise l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies, dans la zone UC, le paragraphe UC 3.2.2 de cet article imposant que tout accès assure la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès, et l'article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'électricité, dans la même zone, est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " la plus grande partie de la desserte (...) viaire des lots à bâtir s'effectuerait par un chemin rural non aménagé, non revêtu, bordé par des haies bocagères dont l'état actuel n'est pas adapté à la circulation automobile et ne permet pas d'assurer une qualité de desserte satisfaisante des lots et la création de nouveaux accès à partir de celui-ci dans des conditions satisfaisantes " et, d'autre part, de ce qu'il ressort de " l'avis émis par les services du pôle Loire Chézine de Nantes Métropole en date du 7 mars 2019 indiquant que les lots A, B, C, D ne sont pas desservis par le réseau public d'eau potable et que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'électricité avec une puissance suffisante pour équiper les lots ", de sorte qu' " en l'état, les équipements publics existants sont insuffisants pour permettre la réalisation du projet tel que présenté et satisfaire aux dispositions des articles UC 3 et 4 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'à ce jour aucune date n'est envisagée pour de tels aménagements ".
4. Ainsi qu'il a été dit, l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone UC, est relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et aux conditions d'accès aux voies. Aux termes du paragraphe UC 3.2.1 de cet article : " Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d'une desserte satisfaisante du projet. Toutefois, un accès nouveau ne peut avoir une largeur inférieure à 4 mètres. ". Aux termes du paragraphe UC 3.2.2 du même article : " Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies ".
5. D'une part, il ressort des motifs précités de l'arrêté du 13 mars 2019 contesté que le maire de Couëron n'a pas fondé sa décision sur la seule insuffisance des accès à la parcelle, appréciée au regard des dispositions du paragraphe UC 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, mais également sur l'insuffisance et la dangerosité de la desserte des lots envisagés, appréciée au regard de l'ensemble des dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone UC. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur de droit en ce que le maire de Couëron aurait fait application des seules dispositions du paragraphe UC 3.2.2 relatives aux accès et non à la desserte du terrain doit dès lors être écarté.
6. D'autre part, le terrain d'assiette du projet est bordé, au nord et à l'est, par la rue du Pociou, chemin rural appartenant à la commune de Couëron. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que ce chemin, bitumé jusqu'à l'angle nord-ouest de la parcelle de M. C..., ne l'est plus au-delà et n'est, dès lors, pas carrossable en bordure nord et en bordure est du terrain d'assiette des constructions projetées, en raison de l'absence de revêtement. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est d'une largeur insuffisante pour assurer la desserte de la parcelle et l'accès aux habitations, dont la construction est projetée sur les lots B et C, dans les conditions de sécurité exigées par les dispositions précitées des paragraphes UC 3.2.1 et UC 3.2.2 précitées de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions par le maire de Couëron doit être écarté.
7. Il résulte de l'instruction que le maire de Couëron aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce seul motif. Le moyen de M. C... contestant le motif tiré de la nécessité de travaux d'extension du réseau électrique doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Couëron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que demande la commune de Couëron au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couëron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Couëron.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00105