Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Laille substituant Me Palos représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a présenté le 19 juin 2020 une réclamation afin d'obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge, au titre de l'année 2019, à raison d'un bien immobilier situé 69, rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire dont il est propriétaire. Le service a rejeté sa demande le 29 juin 2020. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 15 mars 2024, l'a déchargé de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ce bien. Le ministre relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur les logements vacants :
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (...). / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...). ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; / (...) ". Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient aussi bien les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.
3. Il est constant que le bien appartenant à M. B... était vacant depuis plusieurs années et au 1er janvier de l'année 2019. Il résulte de l'instruction que ce bien était dépourvu de sanitaires, au 1er janvier 2019, et que le montant des travaux sanitaires et d'électricité nécessaires à le rendre habitable était estimé par différents devis à la somme de 13 400 euros alors que la valeur vénale de l'appartement a pu être estimée entre 30 000 et 35 000 euros, ce qui représente un montant de travaux entre 38 % et 44 % de la valeur vénale. Ainsi, il était donc nécessaire au 1er janvier de l'année 2019 de réaliser des travaux importants dans le logement de M. B... pour le rendre habitable. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 232 du code général des impôts telles qu'interprétées par les décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel, se fonder sur la circonstance que la vacance du logement n'aurait pas été indépendante de la volonté de M. B... au regard de la durée de la vacance et de la capacité de l'intéressé à supporter la charge financière des travaux nécessaires à rendre le bien habitable au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts, pour l'assujettir à la taxe litigieuse, alors que le critère de l'habitabilité de ce bien n'était pas rempli.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. B... de la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé 69 rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT0184002