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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT01467

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT01467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2114755 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme D....



Pro

cédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, le préfet de la Sarthe demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2114755 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision, d'autre part, enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, le préfet de la Sarthe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de Mme D....

Il soutient que c'est à bon droit qu'il a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressée dès lors que cette demande formulée le 29 septembre 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été présentée hors délais et sans faire état d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle apparue postérieurement au dépôt de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, Mme D..., représenté par Me Cesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1965, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 19 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2021. A la suite du rejet de sa demande d'asile, l'intéressée a fait l'objet, le 13 septembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 31 janvier 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2022. Le 29 septembre 2021, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 octobre 2021, le préfet de la Sarthe a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ". L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9.

3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile, produite pour la première fois en appel, et signée par la requérante le 24 septembre 2019, que cette dernière a été effectivement informée de la possibilité de demander un titre de séjour pour un autre motif que l'asile lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'a déposé que le 29 septembre 2021 auprès de la préfecture de la Sarthe sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit au-delà du délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être sérieusement contesté que la requérante n'a pas été fait état à cette occasion d'une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile pour annuler sa décision refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme D....

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal et devant la cour :

6. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B... E..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau du droit au séjour des étrangers au sein de la direction de la citoyenneté et de la légalité, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., directeur de la citoyenneté et de la légalité. Par suite et dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision de refus d'enregistrement opposée à Mme D... comporte les considérations détaillées de faits et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

9. En quatrième lieu, un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne porte pas par lui-même une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent ainsi être écartés étant inopérants.

10. Le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est également inopérant à l'encontre de la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen invoqué par Mme D... tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 octobre 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114755 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par celle-ci devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... D....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24NT01467 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01467
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt01467 ?
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