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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT01337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B..., représenté par Me

Salquain, demande à la cour :



1°) d'annuler cette ordonnance du 11 décembre 2023 ;



2°) de lui délivrer un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B..., représenté par Me Salquain, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 11 décembre 2023 ;

2°) de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture de Loire Atlantique une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérienne du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside sur le territoire depuis plus de dix ans, qu'il a apporté la preuve de cette durée de séjour et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision de refus implicite de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1978, déclare être entré en France en 2009 sous couvert d'un visa touristique. Il a sollicité un titre de séjour le 28 février 2022 en raison de sa durée de séjour sur le territoire français et a complété cette demande le 8 février 2023. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête sur le fondement du 7° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B... interjette appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par l'ordonnance attaquée du 11 décembre 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sur le fondement du 7° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la demande de M. B... au motif que sa requête ne comportait que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l'objet de la décision en litige.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour contester la décision du préfet de la Loire atlantique, M. B... a rappelé devant le tribunal administratif de Nantes des éléments matériels relatifs à ses conditions d'entrée sur le territoire français, l'absence de réponse à ces demandes datant du 28 février 2022 et 8 février 2023, les correspondances qu'il a adressées au parlement européen, au Luxembourg ainsi qu'à des instances nationales et internationales et a fait part de sa situation précaire. Il a ajouté avoir le sentiment de se trouver dans un labyrinthe administratif, n'avoir pas trouvé de soutien administratif dans les différentes villes dans lesquelles il est allé, et sollicite un traitement décent de sa situation, ayant vécu durant 14 ans sans domicile ou en étant hébergé pour de courtes durées chez des particuliers.

5. Ainsi, M. B... n'a présenté devant le tribunal administratif de Nantes que des moyens dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l'objet de la décision en litige. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Toutefois, une ordonnance rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une requête dont les moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé la rejette comme non fondée. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.

Sur la légalité de la décision attaquée :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

8. M. B... soutient résider en France depuis l'année 2009. Cependant, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir une présence sur le territoire français que depuis la fin d'année 2021 et l'attestation d'une proche faisant état de son passage dans la commune des Lilas à son arrivée en France n'est pas de nature à établir la continuité de son séjour sur le territoire depuis une durée supérieure à dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen est écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. B... se prévaut de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2009 pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées. Cependant, ainsi qu'il a été dit, s'il établit par les pièces qu'il produit la continuité de son séjour depuis la fin d'année 2021, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué sur le territoire des relations suffisamment anciennes, stables et durables de nature à établir une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen est écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0133702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01337
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt01337 ?
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