Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2310237 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 11 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise née en 1965, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 juillet 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 19 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2021. Suite au rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet, le 13 septembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 31 janvier 2022. Le 21 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 juin 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B... relève appel du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions contestées :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., que la requérante reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ou dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Par un avis du 17 juillet 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Or, la requérante ne décrit pas avec précision les problèmes médicaux dont elle souffrirait et ne produit aucun document notamment médical permettant de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le préfet de la Sarthe, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur de fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle ne justifie pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. La seule scolarisation de ses quatre enfants résidant en France ne suffit pas à démontrer qu'elle serait particulièrement intégrée au sein de la société française. Enfin, Mme B... n'est pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux autres enfants mineurs et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme B... soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", un tel moyen est inopérant à l'encontre de cette décision qui n'implique pas, en elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit, pas plus qu'en première instance, ses moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le
bien-fondé.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Mme B... indique reprendre en appel les moyens soulevés en première instance. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
13. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il est constant que le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président
G. QUILLÉVÉRÉ La greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°24NT01254 2
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