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24/12/2024 | FRANCE | N°24NT00430

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 1ère chambre, 24 décembre 2024, 24NT00430


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 2 août et 4 et 29 novembre 2024, la SCI Guyoen, l'Association pour la sauvegarde et la protection des cônes de vue remarquables de la commune de Saint-Rigomer-des-Bois et des communes limitrophes, l'Association " La Demeure historique ", l'Association " Sites et monuments ", l'Association

"Les Vieilles Maisons Françaises ", les communes de Bourg-le-Roi, de Chérisay et d'Oisseau-le-Petit, Mme J... I..., M. A... E..., M. C... G..

., Mme H... D... et M. et

Mme F... B..., représentés par Me Monamy, demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 2 août et 4 et 29 novembre 2024, la SCI Guyoen, l'Association pour la sauvegarde et la protection des cônes de vue remarquables de la commune de Saint-Rigomer-des-Bois et des communes limitrophes, l'Association " La Demeure historique ", l'Association " Sites et monuments ", l'Association

"Les Vieilles Maisons Françaises ", les communes de Bourg-le-Roi, de Chérisay et d'Oisseau-le-Petit, Mme J... I..., M. A... E..., M. C... G..., Mme H... D... et M. et

Mme F... B..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Engie Green Les Champs Longs à installer et exploiter un parc éolien composé de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Béthon et de Champfleur ;

2°) ordonner la suppression du passage injurieux, outrageant et diffamatoire figurant à la page 12 du mémoire en défense n° 2 de la société Engie Green Les Champs Longs commençant par " par ailleurs, ce dernier n'hésite pas " et se terminant par " qui respectent des règles d'éthique et d'indépendance " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Engie Green Les Champs Longs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; cette irrégularité a privé le public de la garantie d'être informé en temps utile de l'existence de l'enquête publique et d'y prendre part ;

- le projet méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- aucune note explicative de synthèse du projet n'a été transmis aux conseillers municipaux de Béthon et de Champfleur ;

- le maire de la commune de Béthon a influencé le sens de la délibération du conseil municipal donnant un avis favorable au projet dans la mesure où il est propriétaire d'une des parcelles où doit être implantée une éolienne ;

- le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine historique alors qu'il reprend un précédent projet composé de six éoliennes qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour le 20 octobre 2017 en raison d'une telle atteinte ;

- le projet ne comporte aucune dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, notamment les chiroptères, la cigogne noire et le faucon crécerelle ; il existe un risque suffisamment caractérisé de destruction de spécimens de plusieurs espèces de chiroptères sur le site d'implantation du parc éolien autorisé ; les mesures d'évitement et de réduction prévues ne sont pas suffisantes ;

- faute pour le préfet d'avoir assorti son arrêté du 11 octobre 2023 de prescriptions de nature à prévenir toute destruction de spécimens des espèces de chiroptères telles que la noctule commune, la séronine commune et la pipistrelle de Nathusius, il a méconnu les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet malgré un plan de bridage exposé ces espèces à un risque de collision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 4 juin et 8 novembre 2024, la société Engie Green Les Champs Longs, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à la mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne présentent pas d'intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy, représentant la SCI Guyoen et autres et de

Me Braille, substituant Me Gelas, représentant société Engie Green Les Champs Longs.

Une note en délibéré, présentée pour la société Engie Green Les Champs Longs, a été enregistrée le 10 décembre 2024.

Une note en délibéré, présentée pour la SCI Guyoen et autres, a été enregistrée le 11 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Engie Green Les Champs Longs a déposé le 22 décembre 2021, puis complété le 16 novembre 2022, une demande d'autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Béthon et de Champfleur. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Sarthe a autorisé la société à exploiter un tel parc éolien. La SCI Guyoen, l'Association pour la sauvegarde et la protection des cônes de vue remarquables de la commune de Saint-Rigomer-des-Bois et des communes limitrophes, l'Association " La demeure historique ", l'Association " Sites et monuments ", l'Association " Les Vieilles maisons françaises ", les communes de Bourg-le-Roi, de Chérisay et d'Oisseau-le-Petit, Mme J... I..., M. A... E..., M. C... G..., Mme H... D... et M. et Mme F... B... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Engie Grenn Les Champs Longs :

2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative " par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

3. D'une part, au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.

4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué emporterait pour la commune de Bourg-le-Roi, située à 2,5 kilomètres du projet litigieux, qui est pour partie propriétaire des restes de l'enceinte fortifiée, formée des murs avec l'emprise des anciens fossés, des portes Saint-Rémy et Saint-Mathurin ainsi que de l'ancienne motte féodale avec les ruines du donjon et dont la cité fortifiée, objet de forts et longs efforts de rénovation, constitue un cadre architectural patrimonial majeur. Ainsi, des atteintes à son attractivité touristique seraient susceptibles de l'affecter dans sa situation et ses intérêts. Le projet litigieux est donc de nature à porter atteinte au patrimoine de cette petite cité de caractère qui justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'installation et l'autorisation d'exploiter.

5. D'autre part, le château de Cortilloles et son domaine, situés à trois kilomètres de l'éolienne la plus proche, dont la SCI Guyoen en est propriétaire, présente une co-visibilité compte tenu de la configuration du terrain et du caractère panoramique du château, lequel est au demeurant ouvert au public. Dès lors, son propriétaire, qui a intérêt à la préservation du château et de ses abords, dispose d'un intérêt à agir contre l'autorisation environnementale en litige.

6. Il résulte des points 4 et 5, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, que la fin de non-recevoir opposée par la société Engie Green Les Champs Longs et tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la commune de Bourg-le-Roi et de la SCI Guyoen ne saurait être accueillie.

Sur la légalité de l'arrêté :

7. Le projet litigieux prévoit la construction de quatre éoliennes, d'une hauteur de 150 mètres en haut de pale et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Béthon et de Champfleur. Comme l'a indiqué le commissaire-enquêteur, ce projet reprend un précédent projet composé de six éoliennes qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015, confirmé par un arrêt de la cour le 20 octobre 2017 (n°15NT01756). En réponse à une mesure d'instruction, il a été précisé par les requérants et n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, les éoliennes du projet en litige, d'une hauteur de 150 mètres, soit quatre mètres de plus que celle du projet annulé, doivent être implantées dans les mêmes parcelles référencées que celles du projet annulé et, d'autre part, les éoliennes prévues sont situées à 42 mètres, 35 mètres, 16 mètres et 58 mètres de celles du projet annulé.

8. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d'autorisation unique ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact produite, que même si le lieu d'implantation du projet litigieux se situe au sein de l'unité paysagère dite de la " plaine agricole du Nord ", qui comprend certaines infrastructures telles qu'une autoroute, une route nationale et une ligne à haute tension, le secteur où est prévu le projet en litige se caractérise par une ouverture complète des paysages qui préserve les images patrimoniales des paysages de bocage du plateau du " Massif Ancien " et des forêts du massif forestier de la Perseigne qui encadrent le site.

11. Plusieurs édifices inscrits au titre des monuments historiques sont situés dans le secteur du projet en litige. D'une part, situé au sud-est de la zone d'implantation du projet et à 2,5 kilomètres de celui-ci, le village de Bourg-le-Roi, construit au XIIème siècle sur l'ordre d'Henri II Plantagenêt, avec une enceinte fortifiée, forme un cadre architectural et patrimonial majeur. Par un arrêté du 3 septembre 2014, l'enceinte fortifiée, formée des murs avec l'emprise des anciens fossés, des portes Saint-Rémy et Saint-Mathurin ainsi que de l'ancienne motte féodale avec les ruines du donjon, a été inscrite au titre des monuments historiques. D'autre part, le domaine et le château de Courtilloles, édifié au XVIIIème siècle, qui sont ouverts au public, sont situés sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Rigomer-des Bois, qui a fusionné avec celle de Villeneuve-en-Perseigne, à environ 3,5 kilomètres du projet. Des mesures de protection ont été étendues par un arrêté du préfet de région des Pays de la Loire du 17 juin 2021, soit six mois avant la date de dépôt de la demande d'exploitation. En prenant en compte la proximité géographique de ces éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles et culturelles du paysage, le projet litigieux n'est pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

12. S'agissant du village de Bourg-le-Roi, il résulte des localisations des éoliennes en litige que celles-ci apparaîtraient depuis les restes de sa vaste enceinte fortifiée, encore percée de ses portes Saint Rémy et Saint Martin, qui sont dominés par une motte féodale couronnée des ruines de son donjon, formant un cadre architectural patrimonial majeur, au cœur d'une structure paysagère très ouverte. Ces localisations constitueraient un élément perturbateur et discordant et, compte tenu de la faible distance les séparant du site, écraseraient visuellement les structures architecturales et boisées peu élevées du bourg, cet impact négatif étant particulièrement notable tant depuis la promenade qui longe les remparts que depuis la motte du donjon dont la mise en valeur constitue le point d'orgue pour la restauration générale des structures fortifiées de cette petite cité médiévale. Les éoliennes seraient ainsi particulièrement visibles, le bocage ne permettant pas de les dissimuler.

13. S'agissant du château de Courtilloles, les éoliennes porteraient atteinte à cet édifice du fait notamment de la forte co-visibilité latérale avec le parc éolien dans un espace ouvert et sur un versant du plateau très visible malgré la présence d'un boisement compte tenu de son implantation en balcon qui lui fait bénéficier d'un très large panorama et représente un point focal pour les résidents et visiteurs dans un périmètre étendu.

14 Il résulte des points 8 et 9 que les éoliennes projetées seraient visibles depuis les deux lieux indiqués et le projet risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué de deux monuments historiques et d'un site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village de Bourg-le-Roi et du château de Courtilloles et son domaine. Par suite, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité.

15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 11 octobre 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

16. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

17. Pour les motifs exposés aux points 10 à 14 ci-dessus, les inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage qu'emporte l'exploitation du parc éolien composé de quatre éoliennes constituent un vice qui n'apparaît pas régularisable par une autorisation modificative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :

18. En vertu des dispositions 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 742-1 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

19. Le passage dont la suppression est demandée par les requérants n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et de la société Engie Green Les Champs Longs, chacun, le versement de la somme de 1 200 euros, à verser à la SCI Guyoen et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Guyoen et autres.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 11 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société Engie Green Les Champs Longs verseront, chacun, une somme de 1 200 euros à la SCI Guyoen et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Guyoen et autres et les conclusions présentées par la société Engie Green Les Champs Longs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Guyoen, représentant unique des requérants, à la Société Engie Green Les Champs Longs et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Une copie en sera adressée, pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT0043002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00430
Date de la décision : 24/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-24;24nt00430 ?
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