Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... O... et Mme D... J..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F..., B... et E... O..., Mme M... O..., Mme K... N..., ainsi que M. R... O... et Mme Q... agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur L... O..., et M. I... O... et Mme G... O..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A... O..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux décisions du 21 juin 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions du 7 mars 2023 de l'autorité consulaire à Beyrouth (Liban) refusant de leur délivrer des visas afin de solliciter l'asile en France.
Par un jugement n° 2313966 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 11 septembre 2024, M. H... O... et Mme D... J..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F..., B... et E... O..., Mme M... O..., Mme K... N..., ainsi que M. R... O... et Mme Q... agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur L... O..., et M. I... O... et Mme G... O..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A... O..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les deux décisions du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou aux requérants en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- ils sont fondés à se voir délivrer les visas sollicités eu égard aux risques auxquels ils sont exposés du fait du gouvernement syrien et à leur éligibilité au statut de réfugié, à leurs difficultés au Liban, où ils sont en situation irrégulière et susceptibles d'expulsion vers la Syrie, et en raison des risques encourus ; des ressortissants français certifient pouvoir les prendre en charge en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts O... ne sont pas fondés.
M. H... O... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/EU du 26 mars 2013 sur les procédures d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas ;
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pollono, représentant les consorts O....
Une note en délibéré présentée pour les consorts O... a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants syriens, M. H... O... et Mme D... J... et leurs enfants mineurs F..., B... et E... O..., Mme M... O... sœur de M. H... O..., Mme K... N..., sa mère, M. R... O..., son frère et Mme Q..., ainsi que leur enfant mineur L... O..., M. I... O..., son frère et Mme G... O..., ainsi que leur enfant mineur A... O... ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Par deux décisions du 7 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions du 21 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours dirigés contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 mars 2024, dont les consorts O... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de visa présentées par les consorts O... la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que ces demandes, appréciées au regard de la situation personnelle des demandeurs, n'entraient pas dans le cadre des orientations générales arrêtées par les autorités françaises régissant la délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France.
3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général.
4. Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
5. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
6. Il ressort des pièces du dossier que les appelants sont les membres d'une même famille syrienne, établie au Liban depuis 2021, composée de Mme K... N... O... née en 1960, veuve et mère notamment d'une fille M... née en 2001 et de trois fils I... né en 1987, H... né en 1988, R... né en 1989 et leurs trois conjointes, ainsi que des cinq enfants mineurs nés de ces trois couples. Les pièces au dossier, dont certaines produites pour la première fois devant la cour, établissent que les trois hommes précités de cette fratrie se sont engagés aux côtés des opposants au régime syrien à compter de 2011 alors qu'ils résidaient ensemble en Goutha orientale. Plus particulièrement, à compter de cette date, M. H... O... a exercé une activité journalistique attestant des exactions gouvernementales commises dans cette zone où ils ont résidé pratiquement sans discontinuer jusqu'en 2021, et où ils établissent y avoir subi la répression de ce régime après sa reprise de contrôle en 2018. M. I... O... ajoute qu'il est regardé comme un déserteur de l'armée syrienne. Par la suite, Mme K... N... O..., sa fille, ses trois fils et leurs conjointes et enfants sont entrés irrégulièrement au Liban en 2021, où ils se sont établis en dernier lieu à Tripoli. Au Liban, M. H... O... a poursuivi son activité de journaliste et de témoin actif des exactions gouvernementales constatées en Syrie. Différentes associations syriennes d'opposition, dont le directeur du Syrian Justice and Accountability Centre, mais également des journalistes et des responsables de médias français et étrangers, dont la Syrian Journalists Association enregistrée en France, attestent de son activité. Par ailleurs, une journaliste et réalisatrice française a produit une attestation circonstanciée sur son travail avec M. O... lors de reportages sur le régime syrien et ses alliés réalisés pour la presse écrite européenne et la chaine Arte. En dernier lieu le secrétaire général de l'IFJ (International Federation of Journalists) a attesté par un courrier du 28 juin 2024 de l'engagement de M. O..., alias C... P..., depuis 2012, de son activité de journaliste engagé contre le gouvernement syrien, et de sa collaboration avec différents médias, y compris depuis le Liban où il est menacé par une force alliée de ce régime. Les autres pièces au dossier établissent que cette menace s'étend à l'ensemble de ses proches. Par ailleurs, divers documents établissent la précarité de la situation de la totalité des consorts O... au Liban où, même si certains d'entre eux sont enregistrés auprès du haut-commissariat des Nations-Unies (HCR) pour les réfugiés, ils demeurent en situation irrégulière au regard de la législation libanaise avec les difficultés d'accès à l'emploi et à l'éducation subséquentes. Ils vivent par conséquent dans une précarité matérielle certaine et sont susceptibles d'être expulsés vers la Syrie, le Liban n'étant pas partie à la convention de Genève. Si M. H... O... perçoit des revenus du fait essentiellement de son activité journalistique, ceux-ci sont réduits et doivent satisfaire aux besoins des douze membres de sa famille avec lesquels il réside dans un logement loué de quatre pièces. Enfin les intéressés établissent l'existence de leurs liens avec une association française créée en 2015, le Collectif des amis d'Alep, et des ressortissants français membres de cette association acceptant de les loger à leur arrivée sur le territoire français, dont certains dans une maison en Lozère appartenant à une congrégation religieuse. Dans ces conditions en refusant de délivrer les visas sollicités par les requérants aux motifs que ces demandes n'entraient pas dans le cadre des orientations générales arrêtées par les autorités françaises régissant la délivrance de visas en vue de déposer une demande d'asile en France, la commission de recours a entaché sa décision, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les consorts O... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation des deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance des visas demandés à M. H... O... et Mme D... J... et à leurs enfants F..., B... et E... O..., à Mme M... O..., à Mme K... N..., à M. R... O... et Mme Q... et à leur enfant L... O..., à M. I... O... et Mme G... O... et à leur enfant A... O.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais d'instance :
9. M. H... O... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2313966 du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2024 et les deux décisions du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. H... O... et Mme D... J... et à leurs enfants F..., B... et E... O..., à Mme M... O..., à Mme K... N..., à M. R... O... et Mme Q... et à leur enfant L... O..., à M. I... O... et Mme G... O... et à leur enfant A... O... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... O... et Mme D... J..., à Mme M... O..., à Mme K... N..., à M. R... O... et Mme Q..., à M. I... O... et Mme G... O... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01325