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17/12/2024 | FRANCE | N°23NT02018

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 décembre 2024, 23NT02018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.



Par un jugement n° 2209307 du 30 mai 2023

, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 mai 2022 de la commission de recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2209307 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée est fondée sur le caractère frauduleux du mariage manifestement contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de M. A... sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Broisin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé.

M. A... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant tunisien né en 1982, a épousé Mme D... C..., de nationalité française née en 1980, le 12 août 2020 à Calais. Etant entré irrégulièrement en France en 2013 et s'étant maintenu sur le territoire en situation irrégulière, M. A... a fait l'objet, par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 6 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français en exécution de laquelle il est retourné en Tunisie le 17 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de sa demande de titre de séjour et de son contrat de travail signé le 9 mars 2021, qu'avant le retour de M. A... en Tunisie, l'intéressé habitait chez son épouse et les enfants de celle-ci. En outre, Mme C... s'est rendue en Tunisie en décembre 2021 puis en avril et juillet 2022 pour rendre visite à son époux et à la famille de l'intéressé, ainsi que le confirment les nombreuses photographies prises à ces occasions. Enfin, il ressort des captures d'écran produites et de la teneur de leurs échanges qui ne sont pas stéréotypés et portent notamment sur leurs démarches pour l'obtention du visa de Monsieur A... et sur la santé de Mme C..., que les époux entretiennent des échanges réguliers bien qu'à distance. Par suite, en soutenant qu'il n'y a pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature de ce soit entre les époux depuis leur mariage et de projet concret de vie commune, que M. A... ne participe pas aux charges du mariage et qu'il a été en situation irrégulière pendant sept ans avant de se marier, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage de M. A.... Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance du visa demandé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction sous astreinte autre que l'injonction déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Broisin une somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02018
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : BROISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23nt02018 ?
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