Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... et l'Association Vezinoise pour le Développement Maîtrisé du Bourg ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) a délivré aux sociétés Espacil Habitat et Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire valant division pour la construction de trois bâtiments comprenant soixante-sept logements et l'édification d'une clôture, ainsi que les décisions du 18 novembre 2021 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement n°s 2200304 et 2200305 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23NT00250, les 30 janvier, 28 avril et 14 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Le Guen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a délivré aux sociétés Espacil Habitat et Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire valant division pour la construction de trois bâtiments comprenant soixante-sept logements et l'édification d'une clôture, ainsi que la décision du 18 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'établir sur le terrain de l'opération la présence d'espèces protégées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; le recours a été notifié à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et par le greffier d'audience ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le formulaire Cerfa devait mentionner que les travaux devaient faire l'objet d'une dérogation au titre des espèces protégées ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant dès lors que les plans produits n'ont pas permis à l'autorité administrative d'apprécier la distance des constructions par rapport aux berges du cours d'eau ;
- le projet contesté, qui conduit à la création d'une voirie publique et de stationnements publics, devait être précédé d'une évaluation environnementale ;
- le projet contesté méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux cours d'eau ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dès lors qu'il porte atteinte à l'alignement d'arbres situés au bord du ruisseau de la Rosais ;
- le bâtiment B méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; à titre subsidiaire il méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;
- le bâtiment " Héléna " méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives aux règles de hauteur ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'implantation du bâtiment Héléna méconnait les dispositions du règlement sanitaire départemental ; le projet contesté impactera une zone humide ;
- le projet contesté méconnait les dispositions des articles R. 431-13 et R. 423-1 du code de l'urbanisme ; la désaffectation des parcelles cadastrées section AD n°195 et 501 nécessaires à la circulation piétonne et automobile est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 16 mai 2023, la commune de Vezin-le-Coquet représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut de justifier du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 24 mars et 16 mai 2023, la société Espacil Habitat, représentée par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 23NT00789 les 22 mars 2023 et 28 mai 2024, l'Association Vezinoise pour un Développement Maîtrisé du Bourg (AVDMB), représentée par Me Balloul, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet a délivré aux sociétés Espacil Habitat et Nexity IR Programmes Bretagne un permis de construire valant division pour la construction de trois bâtiments comprenant soixante-sept logements et l'édification d'une clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'AVDMB soutient que :
- elle justifie tant de son intérêt à agir que de la capacité à ester en justice de son président ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant ; la notice ne mentionne pas le parc du Boaré classé en zone Ne à proximité du terrain de l'opération ; il ne mentionne pas les bâtiments classés au patrimoine bâti d'intérêt local ; le dossier est insuffisant s'agissant des espèces protégées sur le site ; les partis d'aménagement destinés à assurer l'insertion du bâti projeté ne sont pas présentés ; le formulaire Cerfa ne mentionne pas la nécessité d'obtenir une dérogation au titre des espèces protégées ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, s'agissant de la hauteur du bâtiment " Maison Héléna " ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, s'agissant des aires de stationnement qui ne comportent pas d'arbres pour quatre places de stationnement ; les aires de stationnement ne sont pas paysagées ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives au stationnement ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet contesté porte atteinte à une zone humide et à des espèces protégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Vezin-le-Coquet représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite par une personne habilitée pour le faire ;
- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; l'association n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'AVDMB ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la société Nexity IR Programmes Bretagne, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance n'est pas recevable dès lors que l'association n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
L'Association Vézinoise pour le Développement Maîtrisé du Bourg a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société Espacil Habitat, représentée par Me Bonnat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l'association n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
L'Association Vézinoise pour le Développement Maîtrisé du Bourg a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Leduc, substituant Me Le Guen, représentant Mme A..., les observations de Me Balloul représentant l'Association Vezinoise pour un Développement Maîtrisé du Bourg, celles de Me Colas, représentant la commune de Vezin-le-Coquet, celles de Me Marrot substituant Me Durand, représentant la société Nexity IR Bretagne et celles de Me Bonnat, représentant la société Espacil Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Espacil Habitat et Nexity IR Programmes Bretagne ont déposé le 17 décembre 2020 une demande de permis de construire pour la construction de trois bâtiments comprenant soixante-sept logements et l'édification d'une clôture sur les parcelles cadastrées section AD n°s 191, 192, 193, 195, 370, 508, 509 et 510 à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 28 juin 2021, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Mme A... d'une part, et l'Association Vezinoise pour un Développement Maîtrisé du Bourg (AVDMB) d'autre part, ont formé des recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été rejetés le 18 novembre 2021. Elles ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. Elles relèvent appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté leurs demandes.
2. Les requêtes n° 23NT00250 de Mme A... et n° 23NT00789 de l'AVDMB sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de l'AVDMB :
5. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. (...) ".
6. Il ressort des pièces de la procédure que l'AVDMB n'a pas produit en première instance le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture bien qu'une fin de non-recevoir ait été opposée sur ce point par la commune de Vezin-le-Coquet dans son mémoire du 2 août 2022 qui a été communiqué à l'association et qu'elle a reçu le même jour. Sa demande ne satisfaisait donc pas à l'obligation posée par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Alors que, sauf lorsque le juge statue par la voie de l'évocation, une telle irrecevabilité n'est pas régularisable en appel, en tout état de cause, la requérante n'a pas non plus produit un tel récépissé devant la cour. Dans ces conditions, la commune de Vezin-le-Coquet est fondée à soutenir que la demande de première instance de l'AVDMB était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance, que l'AVDMB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... :
S'agissant des moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
8. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; (...) Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. "
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".
11. Si les plans de masse de l'opération projetée ne mentionnent pas la distance des bâtiments avec les berges du cours d'eau de la Rosais, toutefois, ils comportent une échelle permettant à l'autorité administrative d'apprécier cette distance pour le respect des dispositions de l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Le moyen doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : (...) k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) " et aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, (...), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".
13. Mme A... soutient que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Cependant ces dispositions relèvent d'une législation distincte de celles de l'urbanisme qui régissent, comme en l'espèce, les conditions de délivrance d'un permis de construire. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme exigent seulement de préciser, à l'occasion de la demande de permis de construire et s'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, en l'espèce, il est constant que les sociétés pétitionnaires n'ont pas sollicité de demande de dérogation. En tout état de cause, le terrain de l'opération est déjà en partie bâti puisqu'il comporte quatorze maisons destinées à la démolition et il ne ressort pas du pré-diagnostic écologique faune-flore-zones humides réalisé par l'association Bretagne Vivante, qui indique seulement que " le site du projet a un potentiel important d'accueil d'espèces protégées ", que le projet nécessiterait que les pétitionnaires sollicitent une dérogation " espèces protégées ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement devait intervenir doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
15. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
16. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 mars 2020, le conseil municipal de la commune de Vezin-le-Coquet a autorisé le déclassement des parcelles cadastrées section AD n°s 195 et 510. Dans ces conditions, à la date de l'autorisation contestée, ces parcelles qui sont incluses dans l'emprise de l'opération en litige, n'appartenaient plus au domaine public de la commune. En outre, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette délibération, dès lors que le permis de construire contesté n'a pas été pris pour l'application de celle-ci et que cette délibération n'en constitue pas non plus la base légale. Le moyen doit donc être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ".
18. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
19. Il ressort du dossier de permis de construire que les sociétés pétitionnaires ont attesté avoir qualité pour demander l'autorisation en litige qui, comme il a été dit au point 16, ne portait pas sur une dépendance du domaine public. Dans ces conditions, le maire n'avait pas à vérifier la validité de ces attestations établies par les sociétés pétitionnaires et le moyen tiré de ce que ces dernières n'avaient pas qualité pour demander le permis de construire contesté doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la nécessité de l'évaluation environnementale :
20. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En vertu de ce tableau annexé, sont soumises à l'examen au cas par cas la " construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale " qui ne sont pas soumises à évaluation environnementale et les aires de stationnement ouvertes au public de cinquante unités et plus.
21. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les voiries créées dans le cadre de l'opération sont uniquement destinées à la desserte des bâtiments projetés et à l'accès des véhicules aux stationnements souterrains et de surface et constituent ainsi des voiries internes au projet qui ne seront pas ouvertes à la circulation générale. La seule circonstance que par une délibération du 21 mars 2022, postérieure à la décision en litige, le conseil municipal a indiqué que, s'agissant de la voirie, les espaces publics seraient rétrocédés à Rennes Métropole, ne permet pas d'établir que le projet porterait, à la date à laquelle il a été autorisé, sur la construction d'une route classée dans le domaine public d'un établissement public de coopération intercommunale au sens des dispositions précitées.
22. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les quatre-vingt-dix stationnements créés, qui sont tous affectés aux constructions projetées, ne seront pas ouverts au public. Si une partie de ces stationnements sont prévus en surface et si le bâtiment " maison Héléna " est dédié à l'accueil de personnes âgées autonomes, ces circonstances ne permettent pas pour autant de regarder ces stationnements comme étant ouverts au public.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet devait être soumis à un examen au cas par cas au titre des dispositions citées au point 20 doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance, par le bâtiment B, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal relatives à l'implantation des constructions :
24. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " Les règles d'implantation s'appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. (...) Ne sont pas soumis aux règles d'implantation : - les éléments architecturaux en saillie de façade ou sommet (...). / 1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public / (...) Cours d'eau / Les constructions agricoles et forestières respectent un recul minimal de 35 mètres par rapport à la berge des cours d'eau, sauf disposition différente au règlement graphique. / Les autres destinations, sauf disposition différente au règlement graphique, respectent un recul minimum par rapport à la berge des cours d'eau de : / - 5 mètres en zone U et 1AU (...) ". Le lexique du règlement du PLUi indique que constituent des éléments architecturaux en saillie de façades ou de sommet, notamment les éléments ne créant pas de surface de planchers tels que les balcons (plates-formes formant saillie sur une façade).
25. Le terrain de l'opération projetée est situé en zone UA1c (d) du règlement du PLUi.
26. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les balcons du bâtiment B, auxquels ne s'appliquent pas les règles d'implantation, ne peuvent être pris en compte pour calculer le recul des constructions par rapport à la berge. En outre, il ressort des pièces du dossier que les façades du bâtiment B s'implantent à sept mètres des berges du ruisseau de la Rosais, qui doivent s'entendre comme le talus naturel bordant le lit du cours d'eau et non, par extension, comme le chemin aménagé en haut de ce même talus. Dans ces conditions, le projet contesté respecte les dispositions du PLUi s'agissant de l'implantation du bâtiment B par rapport à la berge du ruisseau de la Rosais.
27. En second lieu, aux termes de l'article 1 du règlement du PLUi applicable à la zone UA : " 1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée (...) / UA1c : un premier rang de construction s'implante à l'alignement (*) ou en recul jusqu'à 3 m maximum. Une fois le premier rang (*) réalisé, d'autres constructions peuvent s'implanter sur le terrain en second rang (*) dans le respect des implantations par rapport aux limites séparatives (...) / Tous secteurs : / - En bordure d'un espace vert ou d'un chemin piéton, l'implantation est libre. (...) 1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) UAc : Dans une bande d'implantation d'une profondeur de 20 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m ".
28. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B va s'implanter le long d'un chemin piéton ouvert au public qui d'une part, comporte déjà un débouché sur la rue de Montfort, et d'autre part, fera l'objet, au terme de l'opération projetée, d'une ouverture sur la rue du contour de l'église, la démolition de la construction y faisant obstacle étant prévue par cette opération. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, d'une part, le bâtiment B doit s'implanter par rapport aux voies et emprises ouvertes au public conformément aux dispositions définies par le point 1.1 de l'article UA 1 du règlement du PLUi cité ci-dessus et d'autre part, l'implantation de ce bâtiment au bord du chemin piéton est libre, de sorte que le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur du PLUi par la " maison Héléna " :
29. Aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes métropole : " La hauteur maximale des constructions est déterminée soit en mètre, soit en côte altimétrique NGf (IGN69), soit en nombre de niveaux, soit par combinaison de 2 unités de mesure. / La hauteur d'un niveau de construction se mesure du dessus du plancher bas au-dessous du plancher haut directement supérieur. (...). Pour les zones U et AU, la hauteur (*) maximale des constructions est portée au règlement graphique (plan thématique "hauteur") à l'exception des constructions annexes (*) indiquées ci-après en 3.2 et de certaines dispositions spécifiques aux zones qui le précisent. (...) ". Le règlement graphique fixe la hauteur maximale des constructions, dans la zone où se situent les terrains d'assiette du permis contesté, à " R+ 2+ A/C ". Par ailleurs, le règlement du PLUi définit le rez-de-chaussée comme le " niveau dont au moins la moitié du volume est situé au-dessus du terrain naturel ou du terrain aménagé ".
30. Il résulte de ce qui vient d'être dit que pour déterminer si un niveau constitue le rez-de-chaussée d'un bâtiment, il y a lieu de s'assurer qu'au moins la moitié de son volume soit situé au-dessus du terrain naturel. Ainsi, les règles de calcul de hauteur des bâtiments prévues par le PLUi ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce pour le calcul du volume d'un niveau. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l' " étude des volumes enterrés ", que le premier niveau du bâtiment " Maison Hélena " présente un volume au-dessus du terrain naturel de 692,96 m3 et un volume en-dessous du terrain naturel de 869,43 m3. En outre, si cette étude ne fait pas mention des cotes du bâtiment ni des calculs opérés par les sociétés pétitionnaires, les plans de la demande de permis de construire qui comportent les dimensions de la construction projetée permettent d'en déterminer le volume enterré. Ainsi, plus de la moitié du volume de ce niveau étant situé en-dessous du terrain naturel, il ne peut constituer le rez-de-chaussée de la construction envisagée et, par suite, la construction projetée doit être regardée comme étant en R+ 2+ A/C, comme le prescrit le règlement graphique du PLUi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement du PLUi de Rennes métropole doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
31. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
32. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. En outre, les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
33. En premier lieu, le règlement sanitaire départemental d'Ille-et-Vilaine prévoit que " sur une distance de 2 m au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protection contre les infiltrations superficielles ; il doit présenter une pente vers l'extérieur ".
34. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le puits, situé à proximité du bâtiment Héléna, se trouve en dehors du terrain de l'opération projetée, sur un espace public déjà artificialisé. D'autre part, si l'opération en litige prévoit l'implantation d'un muret à moins de deux mètres de ce puits, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que la surface du sol autour de ce puits ne serait pas rendue étanche ni que cette dernière ne présenterait pas une pente vers l'extérieur et induirait ainsi un risque pour la sécurité publique.
35. En second lieu, si la requérante soutient que le projet en litige porterait atteinte à une zone humide, il ressort toutefois des pièces du dossier que le PLUi n'a pas identifié une telle zone sur le terrain du projet. Par ailleurs, la mention sur le site internet " Géobretagne " de ce que la zone comporterait une probabilité assez forte de supporter une zone humide n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer l'existence d'une telle zone.
36. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement :
37. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. (...) ".
38. Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
39. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
40. D'une part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les arbres bordant le ruisseau de la Rosais sont situés en dehors du périmètre de l'opération projetée, qui ne prévoit pas leur abattage. D'autre part, si Mme A... fait valoir que la réalisation du projet portera atteinte aux racines et aux branches d'un arbre situé à proximité de l'opération contestée, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir. Le moyen doit par suite être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
42. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vezin-le-Coquet et des sociétés Nexity IR Programmes Bretagne et Espacil Habitat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme A... et le conseil de l'AVDMB au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 500 euros à verser à la commune de Vezin-le-Coquet, une somme de 500 euros à verser à la société Nexity IR Programmes Bretagne ainsi qu'une somme de 500 euros à verser à la société Espacil Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
43. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AVDMB la somme demandée par la commune de Vezin-le-Coquet et les sociétés Nexity IR Programmes Bretagne et Espacil Habitat, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de l'Association Vezinoise pour un Développement Maîtrisé du Bourg sont rejetées.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Vezin-le-Coquet, à la société Nexity IR Programmes Bretagne et à la société Espacil Habitat une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vezin-le-Coquet, de la société Nexity IR Programmes Bretagne et de la société Espacil Habitat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'Association Vezinoise pour un Développement Maîtrisé du Bourg, à la commune de Vezin-le-Coquet, à la société Espacil Habitat et à la Société Nexity IR Programmes Bretagne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 23NT00250 et 23NT00789