La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | FRANCE | N°22NT03945

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 5ème chambre, 17 décembre 2024, 22NT03945


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Les Amis des chemins de ronde du Finistère " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Plougonvelin a délivré à M. B... un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle située chemin de Toul Ar Logot.



Par une ordonnance n° 2205832 du 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les Amis des chemins de ronde du Finistère " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Plougonvelin a délivré à M. B... un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle située chemin de Toul Ar Logot.

Par une ordonnance n° 2205832 du 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 26 mai 2023 et 22 juillet 2024, l'association " Les Amis des chemins de ronde du Finistère ", représentée par Me Busson, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Plougonvelin du 2 juin 2022 et la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit : elle a notifié au bénéficiaire du permis de construire et au maire de Plougonvelin son recours gracieux et a justifié de ces notifications au greffe du tribunal administratif de Rennes dans le délai de quinze jours imparti ;

- l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 13 août 2024, M. B..., représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins, au renvoi de l'affaire au fond devant le tribunal administratif de Rennes et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable ;

- il n'est pas établi que le recours gracieux de la requérante lui ait été notifié ;

- la requérante n'établit pas avoir produit au tribunal administratif les justificatifs du respect des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Plougonvelin, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- et les observations de Me Busson, représentant l'association des amis des chemins de ronde du Finistère, de Me Balloul, substituant Me Lederf-Daniel, représentant la commune de Plougonvelin et de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur les parcelles cadastrées C n° 408 et 409, situées au lieu-dit " Le Cosquer ", sur le territoire de la commune de Plougonvelin. Le 30 juillet 2020, M. B... a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la clôture, la toiture et les fenêtres de toit. Par un arrêté du 27 août 2020, le maire de Plougonvelin ne s'est pas opposé à ce projet. A l'occasion des travaux, après que l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère eut constaté qu'un terrassement et des mouvements de terre importants étaient réalisés, le maire de Plougonvelin a pris un arrêté interruptif de travaux le 18 novembre 2021. Les travaux ont cessé mais une partie de l'habitation s'est effondrée. Le 11 mars 2022, M. B... a déposé une demande de permis de construire portant sur la " reconstruction d'une maison individuelle après démolition accidentelle " pour une surface de plancher de 71 m². Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Plougonvelin a délivré à M. B... un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique de cette maison d'habitation après démolition. L'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère a demandé au maire de retirer ce permis de construire. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Plougonvelin du 15 septembre 2022. L'association a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 et la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre a rejeté sa demande. L'association relève appel de cette ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". Il appartient au requérant d'apporter la preuve de ce que la notification de son recours était complète et répondait aux exigences posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et cette preuve est apportée par la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.

4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère a présenté une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 du maire de Plougonvelin, qui a été enregistrée le 18 novembre 2022. Par un courrier du 24 novembre 2022, le greffe de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a invité la requérante à régulariser sa demande en adressant à la juridiction la preuve de la notification à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme de sa demande ainsi que le cas échéant du recours administratif qui l'aurait précédé, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces de la procédure que la requérante a adressé au tribunal administratif de Rennes par courrier du

6 décembre 2022, une copie des lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 23 novembre 2022 à la commune de Plougonvelin et à M. B..., comprenant en pièce jointe la copie de la demande présentée au tribunal administratif ainsi que la preuve du dépôt de ces lettres le 28 novembre 2022. Il ressort également des pièces de la procédure de première instance que la demande enregistrée le 18 novembre 2022 comprenait en pièce jointe la copie du recours gracieux adressé le 23 juillet 2022 au maire de Plougonvelin par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022 notifiant à M. B... ce recours gracieux et la preuve du dépôt auprès des services postaux de cette lettre recommandée le 25 juillet 2022. Il est constant que la demande enregistrée le 18 novembre 2022 par le greffe du tribunal et la production enregistrée le 6 décembre 2022 ne comprennent pas la preuve du dépôt auprès des services postaux du recours gracieux adressé au maire de Plougonvelin. Pour autant, il ressort des pièces de la procédure que la demande de l'association comprenait en pièce jointe n° 11 un courrier du maire de Plougonvelin daté du 15 septembre 2022 dont l'objet est intitulé " recours gracieux - PC B... " et mentionnant " Je fais suite à votre courrier daté du 23 juillet 2022, annoncé en LRAR, mais déposé directement en mairie le 28 juillet par un tiers non identifié. Vous m'indiquiez à cette occasion que l'association des "Amis des Chemins de ronde 29", dont vous êtes le conseil, entend former un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré le 2 juin 2022 au bénéfice de M. A... B... et portant "reconstruction d'une maison individuelle à l'identique après démolition accidentelle" ". Ainsi, les pièces jointes à la demande permettent de tenir pour établi que le recours gracieux de l'association a non seulement été notifié au maire de Plougonvelin mais également réceptionné par la commune. Dans ces conditions, tant les pièces produites à l'appui de la demande que celles produites en réponse au courrier du greffe invitant l'association requérante à la régulariser permettaient aux premiers juges de s'assurer que les personnes intéressées étaient informées dans le délai requis tant du recours gracieux que du recours contentieux formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme délivrée, conformément à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant la demande de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère comme manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée doit être annulée comme irrégulière.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 du maire de Plougonvelin et de la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 et de la décision du 15 septembre 2022 du maire de Plougonvelin :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère a déposé ses statuts en préfecture le 14 juin 1994, statuts qui ont ensuite été modifiés le 11 décembre 2000 et le 26 janvier 2013. De plus, la requérante bénéficie d'un agrément en qualité d'association pour la protection de l'environnement, qui a été renouvelé pour cinq ans par un arrêté du préfet du Finistère du 22 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association prévoient qu'elle a notamment pour objet, dans le département du Finistère, de veiller à la préservation des sites des sentiers littoraux et à la sauvegarde de leurs abords contre les excès de l'urbanisation et de veiller au respect de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Dans ces conditions, l'association requérante justifie d'un intérêt à agir et est recevable à demander l'annulation du permis de construire délivré le 2 juin 2022 par le maire de Plougonvelin autorisant M. B... à reconstruire à l'identique une maison d'habitation située à une cinquantaine de mètres du rivage de la mer et sur des parcelles longées par un sentier littoral.

9. En second lieu, ainsi qu'il est énoncé au point 3, la preuve de ce que le requérant a procédé à la notification de son recours gracieux dans les conditions exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est apportée par la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère ont communiqué au greffe du tribunal administratif de Rennes la copie envoyée le 23 juillet 2022 à M. B... de son recours gracieux adressé au maire de Plougonvelin ainsi que la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux le 25 juillet 2022. Dans ces conditions, l'association requérante établit avoir procédé à la notification de son recours gracieux dans les conditions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2022 et la décision du 15 septembre 2022 du maire de Plougonvelin :

10. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ".

11. D'une part, il est constant que la démolition de l'habitation est survenue moins de dix ans avant la délivrance du permis de construire litigieux. De plus, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n°s 408 et 409 sur lesquelles est construite la maison d'habitation de M. B... sont classées en zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme (zone Ns) par le règlement graphique du plan local d'urbanisme de Plougonvelin. L'article N. 2 du règlement du plan local d'urbanisme énonce que " sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage : / la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ". Par suite, le règlement du plan local d'urbanisme de Plougonvelin ne s'oppose pas aux reconstructions à l'identique au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. B... a été autorisée par un permis de construire du 22 février 1951 et qu'un certificat de conformité a été délivré le 23 novembre 1953. De plus, la construction a fait l'objet d'une extension autorisée par un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 19 décembre 1989. Toutefois, si cet arrêté autorisait l'aménagement d'un cellier de 6,5 m² en extension de la construction, il ressort des plans et photographies joints à la déclaration préalable que la construction initiale comprend une véranda couverte côté mer et un ajout côté rue qui n'étaient pas prévus sur le plan de masse annexé au permis de construire délivré le 22 février 1951. De plus, le permis de construire litigieux porte sur une surface de plancher de 71 m² alors que le formulaire Cerfa de la déclaration préalable indique une surface de bâtiment existant de 53,20 m² et une surface à créer de 6,50 m², soit une surface totale après travaux de 59,70 m². Compte tenu de la différence de surface de 11 m² ainsi révélée par les autorisations d'urbanisme successivement délivrées et les plans et photographies qui leur sont annexés, le projet de M. B... porte sur une construction dont certains éléments n'ont pas été autorisés. Par suite, le bâtiment concerné ne constitue pas une construction régulièrement édifiée au sens de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et le maire de Plougonvelin a fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant à M. B... le permis de construire du 2 juin 2022.

13. Enfin, l'illégalité mentionnée au point précédent ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Plougonvelin du 2 juin 2022 et de la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Plougonvelin et à M. B... des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin et de M. B... le versement à l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère de la somme de 750 euros chacun au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2205832 du 15 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : L'arrêté du maire de Plougonvelin du 2 juin 2022 et sa décision du 15 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère sont annulés.

Article 3 : La commune de Plougonvelin et M. B... verseront chacun à l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plougonvelin et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Amis des chemins de ronde du Finistère, à la commune de Plougonvelin et à M. A... B....

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

S. DEGOMMIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03945
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET ARES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;22nt03945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award