Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates.
Par un jugement n° 2401536 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui en délivrer attestation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie mais seulement en France et il n'est pas établi que les autorités croates ont donné leur accord explicite pour sa reprise en charge si bien que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le 1 de l'article 3 et l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, né le 10 janvier 2000, a sollicité l'asile le 19 février 2024. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités croates. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... soutient qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Croatie mais seulement en France et qu'il n'est pas établi que les autorités croates ont donné leur accord explicite pour sa reprise en charge.
3. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime a produit une copie de l'accord explicite des autorités croates à la reprise en charge de M. B... faisant suite une demande formulée le 9 avril 2024 par les autorités françaises au motif qu'il avait sollicité l'asile en Croatie le 27 juin 2023, circonstance non contestée par les autorités croates dans ce document. Dans ces conditions, les allégations de M. B..., qui sont contredites par les pièces du dossier, ne permettent pas d'établir comme il le soutient que les dispositions du 1 de l'article 3 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
5. M. B... soutient que les défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, dont il indique avoir lui-même été victime, impliquaient que le préfet de la Seine-Maritime fasse application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, les documents qu'il produit relatifs aux mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie ne suffisent pas à démontrer que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il fait état de son intégration en France et de la volonté d'une ressortissante française de l'adopter, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle justifiant que le préfet de la Seine-Maritime instruise sa demande d'asile en France au lieu de le transférer en Croatie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté.
7. Toutefois, les seules circonstances tirées de son intégration en France et de la volonté d'une ressortissante française de l'adopter, alors qu'il n'est entré en France qu'au deuxième semestre 2023 et y est revenu malgré un premier arrêté de transfert vers la Croatie exécuté le 8 février 2024, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02324