Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302935 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et, dans l'attente, lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être admis, à titre exceptionnel, au séjour ;
- il remplit les critères de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté attaqué a porté atteinte de façon disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 23 septembre 1986, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête a été rejetée par le tribunal par un jugement du 23 février 2024. M. A... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant sénégalais né le 23 septembre 1986, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2006 sous couvert d'un visa étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2015 afin de suivre des études de biologie à l'université de Caen Basse-Normandie, dans le cadre desquelles il a obtenu un diplôme de Master 2 en biosciences. Il a été muni par la suite d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 17 octobre 2017 puis a demandé son admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par un arrêté du 7 août 2018 du préfet du Calvados portant également obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite renouvelé cette demande le 30 juillet 2021 qui a été rejetée à nouveau par l'arrêté contesté du préfet du 25 mai 2023. A la date de ce dernier, M. A... résidait donc en France depuis plus de seize ans, majoritairement de façon régulière sous couvert de titres ou d'autorisations de séjour. En outre, s'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère et l'un de ses frères, il dispose également de nombreuses attaches en France, où vivent son père depuis 1975 ainsi que six frères et sœurs, dont deux sont de nationalité française. Le requérant produit, de surcroît, des attestations circonstanciées qui établissent la réalité d'attaches amicales en France. En outre, M. A... justifie avoir exercé une activité professionnelle en vertu de contrats à durée déterminée en 2010, 2016 et 2017 et de stages rémunérés de longue durée pendant ses études en 2014 et 2015. Il a, par ailleurs, assumé des activités bénévoles au sein du Secours catholique en 2020 et 2021 et de l'association Caen Saint-Jean-Eudes. Le directeur de cette dernière, aux termes d'une lettre du 22 mars 2023, indique à ce titre que M. A... apporte depuis plusieurs années une aide aux devoirs au bénéfice d'enfants fréquentant l'association et que compte tenu de son expérience, il souhaite procéder à son recrutement en qualité d'animateur. Enfin, dans son avis du 21 mars 2023, la commission départementale du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, en relevant l'implication de M. A... dans la vie associative, son niveau de diplôme et sa forte motivation pour obtenir un emploi. L'ensemble de ces éléments sont ainsi de nature à établir la bonne insertion de M. A... dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., a, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, la décision du 25 mai 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction en application du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ndiaye dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302935 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ndiaye la somme de 1 200 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ndiaye et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02013