Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société TEBA Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Face Aquitaine, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 140 990,40 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché de travaux conclu le 6 décembre 2017, de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 21 176,61 euros au titre des frais juridiques engagés et d'enjoindre à la commune de Nesmy de lui communiquer le marché de substitution.
Par un jugement n° 2113152 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Nesmy à verser la somme de 140 990,40 euros TTC à la société Téba Sud-Ouest en paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 (article 1er), et à verser la somme de 1 500 euros à la société Téba Sud-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 21 octobre 2024, la commune de Nesmy, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Téba Sud-Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la société Face Aquitaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient pas se prononcer sur le fond du litige, du fait de la disparition antérieure de la Société Téba Sud-Ouest, alors que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée et qu'aucun administrateur ad hoc n'avait été préalablement désigné ;
- par une délibération du 16 juillet 2024, le conseil municipal de la commune de Nesmy a décidé la signature d'un marché de substitution, au profit de la société Soprema, pour un montant de 236 078,36 euros HT, soit une somme supérieure à la somme mise à sa charge par le tribunal et au titre de la compensation réciproque des créances, elle n'est plus débitrice vis-à-vis de l'entrepreneur initial ;
- à titre subsidiaire, les travaux effectués par la société Téba Sud-Ouest étaient inutiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, la société Face Aquitaine venant aux droits de la société Téba Sud-Ouest, représentée par Me Héritier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Nesmy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle entend soumettre à l'appréciation du juge des moyens nouveaux, et que sa requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- les travaux objet du lot n° 2 du marché ont bien été réalisés, de sorte que la somme à laquelle a été condamnée la commune de Nesmy en première instance est due ;
- l'absence de transmission du marché de substitution à la société Face Aquitaine préalablement à sa conclusion est, en tout état de cause, une irrégularité de nature à engager la responsabilité contractuelle de la commune ;
- le montant du marché de substitution est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux pour la commune de Nesmy et de Me Heritier pour la société Face Aquitaine.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Nesmy, a été enregistrée le
26 novembre 2024.
Une seconde note en délibéré, présentée pour la commune de Nesmy, a été enregistrée le
9 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 6 décembre 2017, la commune de Nesmy (Vendée) a confié à la société Téba Sud-Ouest les travaux du lot n° 2 " couverture-bardage " du marché de réhabilitation de la salle de sport municipale et de création d'une centrale photovoltaïque. Le 3 octobre 2018, la commune de Nesmy a refusé de réceptionner les travaux et a émis des réserves sur les travaux réalisés par la société Téba Sud-Ouest. Par un courrier du 8 janvier 2019, la commune a mis en demeure la société de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés, sous peine de résiliation du marché, puis a prononcé la résiliation du marché pour faute aux frais et risques de la société Téba Sud-Ouest le 11 février 2019. Par des courriers des 18 février, 4 avril et 4 juin 2019, la société a contesté la résiliation du marché et demandé à la commune de lui régler la somme de 123 271,50 euros au titre des travaux réalisés. La commune, qui refuse de payer cette somme, a fait procéder à des constats préalables à la liquidation provisoire du marché le 10 mai 2019. La société Téba Sud-Ouest a refusé de signer les procès-verbaux de constat et a mis en demeure la commune d'établir le décompte de liquidation. Le 7 juillet 2021, la commune de Nesmy a adressé à la société Téba Sud-Ouest un décompte provisoire. La société y a répondu par un mémoire en réclamation le 27 août 2021, que la commune a implicitement rejeté. La société Téba Sud-Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Nesmy à lui verser la somme de 140 990,40 euros en règlement des travaux réalisés, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 21 176,61 euros en règlement des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation du marché. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Nesmy à verser la somme de 140 990,40 euros TTC à la société Téba Sud-Ouest en paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La commune de Nesmy demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que la société Téba Sud-Ouest a été dissoute, sans liquidation, avec dévolution universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société Face Aquitaine. Contrairement à ce que soutient la commune de Nesmy, aucun mandataire ad hoc n'avait à être désigné par le tribunal de commerce, la société Face Aquitaine pouvant se substituer, en application du seul article 1844-5 du code civil, à la société Teba Sud-Ouest. En tout état de cause, si la société Teba Sud-Ouest a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 24 octobre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la demande de première instance le 24 novembre 2021, mais avant le jugement attaqué du 20 mars 2024, cette dissolution n'avait pas été portée à la connaissance des premiers juges et à la date de la radiation de la société du RCS, l'affaire était en état d'être jugée, un mémoire en défense ayant été enregistré au greffe du tribunal le 26 septembre 2022. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, au motif que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer, du fait de la disparition, en cours d'instance, de la Société Teba Sud-Ouest, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 47.2.3 du CCAG Travaux de 2009 : " 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. ". D'une part, l'entreprise titulaire dont le marché a été résilié a droit à la rémunération contractuelle des prestations qu'elle a réalisées avant la résiliation, même en cas de résiliation pour faute. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 47.2.3 du CCAG Travaux de 2009 que les moins-values éventuellement imputables sur la créance de l'entreprise titulaire du marché initial ne peuvent lui être imputées qu'au moment du règlement définitif du marché, c'est-à-dire lors de l'établissement par le maître d'ouvrage du décompte général, lequel doit être établi après l'exécution du marché de substitution conclu du fait de la résiliation pour faute aux frais et risques. Par conséquent, le marché de substitution n'ayant pas encore été exécuté, et son règlement définitif n'étant pas intervenu, la commune de Nesmy n'est pas fondée à soutenir que la somme correspondant au montant du marché de substitution est supérieure à la somme mise à sa charge par le tribunal et qu'au titre de la compensation réciproque des créances, elle ne serait plus débitrice vis-à-vis de l'entrepreneur initial.
4. En second lieu, la commune de Nesmy, qui ne produit que la délibération autorisant le maire à signer le marché de substitution et indique son montant, n'établit pas que les travaux effectués par la société Téba Sud-Ouest n'auraient pas été réalisés ou n'étaient pas prévus par le contrat et qu'ils n'avaient donc pas à être payés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Face Aquitaine à la requête d'appel, que la commune de Nesmy n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser la somme de 140 990,40 euros TTC à la société Téba Sud-Ouest en paiement de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, et à verser la somme de 1 500 euros à la société Téba Sud-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Face Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nesmy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, la somme demandée par la société Face Aquitaine au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nesmy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Face Aquitaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nesmy et à la société Face Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01496