La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2024 | FRANCE | N°24NT01463

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 décembre 2024, 24NT01463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de la " bourse d'odontologie " qui lui avait été attribuée et de condamner le département de la Sarthe au paiement d'une indemnité de 15 000 euros.



Par un jugement n° 2110231 du 24 avril 2024, le tr

ibunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de la " bourse d'odontologie " qui lui avait été attribuée et de condamner le département de la Sarthe au paiement d'une indemnité de 15 000 euros.

Par un jugement n° 2110231 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Mezouar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 13 juillet 2021 et de condamner le département de la Sarthe au paiement d'une indemnité de 15 000 euros ;

3°) subsidiairement, d'ordonner la mise en place d'un échéancier conformément aux stipulations contractuelles du contrat d'engagement souscrit ;

4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance alléguée n'est pas fondée ;

- le département de la Sarthe a méconnu l'article D. 821-1 du code de l'éducation ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la créance n'était pas exigible ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la collectivité ;

- le département de la Sarthe n'a pas respecté les articles 2, 5-4 et 6 du contrat d'engagement ;

- le département de la Sarthe a eu un comportement déloyal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024.

Un mémoire produit pour M. B..., par Me Belkacem, a été enregistré le 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Belkacem, pour M. B... et de Me Eveno, pour le département de la Sarthe.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le

8 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors étudiant en odontologie, a conclu, le 6 novembre 2012, avec le département de la Sarthe un " contrat d'engagement étudiant en odontologie " au terme duquel la collectivité s'est engagée à lui verser une bourse d'un montant total de 25 200 euros sur six ans et l'intéressé à exercer, à la fin de ses études et à compter de son installation, son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral, dans ce département, pendant une durée minimale de cinq ans. Le 13 juillet 2021, le département de la Sarthe a émis un titre exécutoire d'un montant de 25 200 euros afin d'obtenir le remboursement de l'intégralité de cette bourse. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce titre de recette et de l'indemniser à hauteur de 15 000 euros de ses préjudices. Il fait appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En se bornant à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé " sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la collectivité ", M. B... n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. En tout état de cause, les juges de première instance, après avoir cité les stipulations utiles des articles 2 à 6 du contrat en cause, ont constaté que M. B... n'avait pas respecté ses engagements contractuels, ce qui avait justifié, en application de ces stipulations, que le département de la Sarthe lui demande le remboursement des sommes versées. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement. Ce faisant, ils ont également répondu, avec la précision requise, alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, au moyen tiré du caractère non exigible de la créance litigieuse, contrairement à ce que soutient l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 2 du contrat conclu le 6 novembre 2012 : " A... B... s'engage, une fois ses études d'odontologie terminées avec succès, sanctionnées par un diplôme permettant la pratique de chirurgien-dentiste en France, et dans un délai de six mois après l'obtention de son diplôme, à exercer son activité de chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral (50% minimum). / A... B... s'engage à exercer sur le territoire du département de la Sarthe pendant une durée minimale de 5 ans (...) ". Aux termes de l'article 3 du même contrat : " Le Conseil général s'engage au versement d'une bourse à A... B..., selon les modalités suivantes (...) Total bourse (...) 25 200 euros. ". Aux termes de l'article 4 de ce contrat : " Le présent contrat prend effet à compter du 1er novembre 2012. Il s'achèvera à l'échéance de la période de cinq ans correspondant au temps d'exercice demandé au chirurgien-dentiste, à compter de son installation. ". Aux termes de l'article 5 dudit contrat : " (...) / - Si A... B... était amené à abandonner sa formation, à s'orienter vers une spécialité autre que l'odontologie, à échouer à son examen final, à ne pas fournir les pièces administratives citées à l'article 2, il devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Si A... B... ne pouvait pas s'inscrire comme chirurgien-dentiste au tableau du Conseil de l'Ordre, pour quelque raison que ce soit, et par conséquent ne pourrait pas s'installer comme chirurgien-dentiste libéral en Sarthe, il devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe le montant des bourses déjà perçues et ce, dans un délai de six mois après son abandon ou sa réorientation. / - Il en va de même si A... B... ne venait pas exercer en Sarthe, et en exercice libéral majoritaire, à l'issue de ses études. Il devrait rembourser au Conseil général de la Sarthe l'intégralité du montant des bourses perçues, dans les conditions qui seront définies conjointement entre A... B... et le Département de la Sarthe, mais dans un délai maximum de 5 ans. / (...) ". Enfin aux termes de l'article 6 de ce contrat : " Les co-signataires s'engagent à régler de manière amiable l'application du présent contrat. / Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, le tribunal administratif de Nantes sera seul compétent. ".

5. Il est constant que M. B... s'est inscrit le 14 décembre 2017 au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône. S'il allègue qu'il a souhaité compléter sa formation auprès de confrères de ce département, il ne conteste pas qu'il avait fini ses études en odontologie à cette date. En application de l'article 2 du contrat qu'il avait conclu avec le département de la Sarthe, il disposait alors d'un délai de six mois pour s'installer dans ce département, comme chirurgien-dentiste, sous statut majoritairement libéral. Il n'est pas contesté qu'après plusieurs échanges avec M. B..., le département de la Sarthe lui a exceptionnellement accordé, par un courriel du 16 février 2018, un délai supplémentaire d'installation sur son territoire, jusqu'au 30 juin 2018. M. B... n'allègue pas avoir accompli une telle formalité, ni aucune démarche entre la fin de ses études et le 30 juin 2018 dans le but de s'installer dans la Sarthe. Il ne soutient pas non plus avoir l'intention de le faire. Il est ainsi établi qu'il a manqué à ses obligations résultant de l'article 2 du contrat litigieux. S'il soutient que le département de la Sarthe ne pouvait lui demander le remboursement des sommes versées au motif qu'un tel remboursement nécessitait, en vertu des articles 5 et 6 précités de ce contrat, un accord conjoint et amiable sur ses modalités, il ne ressort pas de ces stipulations que, comme il le prétend, en l'absence d'un tel accord, la créance du département ne serait plus exigible. En outre, il résulte de l'instruction que l'administration, en lui ayant demandé de justifier du respect de ses engagements puis en lui accordant un délai pour s'installer dans le département de la Sarthe, a tenté de régler de manière amiable l'application du contrat. Dans ces conditions, dès lors que M. B... a méconnu les obligations qui lui incombaient en application du contrat signé le 6 novembre 2012, le département de la Sarthe était fondé à lui demander le remboursement de l'intégralité de la bourse dont il a bénéficié, conformément aux stipulations de l'article 5 précité. M. B... n'établit pas que le département aurait méconnu certaines des stipulations de ce contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance en litige ne serait pas fondée car le département de la Sarthe n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles doit être écarté.

6. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que le département de la Sarthe ait fait preuve de " déloyauté " à l'égard de M. B... en lui demandant de rembourser les sommes qu'il lui avait versées en application du contrat litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de la Sarthe a eu un comportement déloyal doit être écarté.

7. Enfin, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, qui ne concernent que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite accordées par la collectivité nationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 5235 d'un montant de 25 200 euros émis par le président du conseil départemental de la Sarthe le 13 juillet 2021 en vue d'obtenir le remboursement de l'intégralité de sa bourse.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Sarthe n'a commis aucune faute. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'indemnisation doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement au département de la Sarthe de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au département de la Sarthe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01463
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;24nt01463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award