La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2024 | FRANCE | N°23NT03833

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 4ème chambre, 13 décembre 2024, 23NT03833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme à un permis de construire délivré le 15 octobre 2020, d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de mettre à la charge de l'État la somme de 2

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme à un permis de construire délivré le 15 octobre 2020, d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300811 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction (article 1er) et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2023.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- Mme A... ne peut pas être considérée, par son recours, comme à l'origine de la régularisation des travaux non conformes réalisés par M. B... et elle aurait donc dû être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Collet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que si la situation a été effectivement régularisée, il n'en demeure pas moins qu'une infraction a bien été commise dès lors que les travaux en cause nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire modificatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait appel de l'article 2 du jugement n° 2300811 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes, par lequel ce tribunal, après avoir donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Mme A....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. / (...) / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (...) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (...) ". Les articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l'urbanisme disposent : " A l'achèvement des travaux de construction (...), une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré (...) est adressée à la mairie. / (...) " et " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré (...), mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. / (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité du maire de la commune de Cesson, par un courrier du 26 juillet 2022, que soit dressé un procès-verbal d'infraction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, en raison de travaux non conformes au permis de construire délivré le 15 octobre 2020 à M. B.... Une visite de récolement des travaux a été réalisée le 16 août 2022, plusieurs non-conformités ayant alors été constatées, outre celles qui avaient été relevées par Mme A.... Par un courrier du 17 août 2022, M. B... a été mis en demeure de déposer une demande de permis de construire modificatif pour mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Ces travaux non conformes ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif à fin de régularisation le 27 octobre 2022, et Mme A... a eu connaissance de l'existence de ce permis de construire modificatif, lequel a motivé son désistement, par le courrier du préfet du 13 décembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de sa demande de première instance le 13 février 2023. Dans ces circonstances, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, par le jugement attaqué, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par Mme A... sur ce fondement, celle-ci étant la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

La rapporteure

P. PICQUET

Le président

L. LAINÉ

Le greffier

C. WOLF

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03833
Date de la décision : 13/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-13;23nt03833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award