Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale libre Le Clos du Mont de Sienne a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner la commune de Cérences à lui verser la somme de 36 080 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité du raccordement des réseaux publics communaux aux réseaux du lotissement qu'elle gère et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de supprimer ledit raccordement.
Par un jugement n° 2101482 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 18 mai 2024, l'association syndicale libre (ASL) Le Clos du Mont de Sienne, représentée par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cérences de prendre toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité du raccordement, notamment par l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AC n° 260 accueillant le réseau privé auquel elle s'est raccordée, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cérences la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable, dès lors que les différents copropriétaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 24 novembre 2023 pour autoriser l'introduction de celle-ci ; par ailleurs, ils ont désigné un nouveau représentant dans le cadre de l'instance d'appel lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2024 ;
- ses conclusions à fin d'injonction, qui revêtent un caractère accessoire, sont recevables
même si elles sont nouvelles en cause d'appel ;
- lors de travaux de création d'un nouveau réseau pluvial en 2019, la commune de Cérences s'est raccordée au réseau privé existant depuis 2005 sans autorisation de l'association syndicale ; ce raccordement irrégulier a pour effet de faire peser sur le réseau lui appartenant une charge que ce dernier ne peut supporter, puisque dimensionné pour 9 lots d'habitation, il doit désormais supporter 15 constructions ; le risque d'engorgement est sérieux, et la nécessité de travaux d'adaptation et de remise aux normes est un préjudice futur et certain, qui pèsera exclusivement sur l'association, qui supporte une atteinte qui ne peut être regardée comme limitée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; la régularisation est possible par l'acquisition, au besoin à l'euro symbolique, par la commune de la parcelle cadastrée section AC n° 260 accueillant les réseaux sur lesquels elle s'est raccordée ; le tribunal ne pouvait reconnaitre à la fois l'irrégularité de l'implantation de l'ouvrage public et la faute de l'administration sans en tirer les conséquences, à savoir l'indemniser ou a minima faire cesser cette illégalité ;
- il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cérences de prendre toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité du raccordement, notamment par l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AC n° 260 accueillant le réseau privé auquel elle s'est raccordée, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; aucune considération d'intérêt général ne s'oppose à cette acquisition à l'euro symbolique ; cette injonction relève bien des pouvoirs du juge administratif, contrairement à ce que soutient la commune ;
- le tribunal aurait dû faire droit à sa demande d'indemnité dès lors que l'implantation irrégulière du raccordement du réseau communal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et que celle-ci s'est ainsi approprié l'usage du réseau privé de l'association syndicale sans participer à l'entretien et aux charges ainsi accrues du réseau ; le tribunal a considéré à tort que le préjudice moral n'était pas établi eu égard aux nombreuses démarches infructueuses de l'association syndicale pour régulariser cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Cérences, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle indique que l'association syndicale est représentée par une personne qui est en réalité décédée ;
- les conclusions injonctives tendant à ce que la commune acquiert la parcelle cadastrée section AC n° 260 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- la commune n'a commis aucune faute ; la commune n'a pas raccordé les réseaux publics aux réseaux privés du lotissement du Mont de Sienne dans la mesure où le réseau unitaire existait d'ores et déjà en amont de la réalisation du lotissement ; l'appelante n'établit ni le risque d'engorgement invoqué, ni la nécessité de travaux d'adaptation et de remise aux normes ; elle n'établit la réalité d'aucun préjudice ;
- les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, dès lors que le juge administratif ne peut prononcer des injonctions à l'administration que si les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, ou si la mesure est justifiée par l'urgence ; elle ne souhaite pas acquérir la parcelle litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chabernaud,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, pour l'association syndicale libre Le clos du Mont de Sienne, et de Me Sanson, substituant Me Gorand, pour la commune de Cérences.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne est gestionnaire du lotissement du même nom situé sur le territoire de la commune de Cérences (Manche). Estimant que la commune s'est raccordée irrégulièrement aux réseaux du lotissement lors de travaux effectués en 2019, l'association syndicale a demandé à la commune, par un courrier du 8 mars 2021, de supprimer ce raccordement et de lui verser une indemnisation des préjudices subis du fait de ce dernier. Suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, l'association syndicale a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de condamner la commune de Cérences à lui verser la somme de 36 080 euros en réparation des préjudices précités et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de supprimer le raccordement en litige. Par un jugement du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. L'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne fait appel de ce jugement devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : " La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 de ce code : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (...) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. ". Selon l'article R. 2226-1 du même code : " La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 : 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ; 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics. Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention. ". En vertu de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (...) ".
3. D'une part, le lotissement le Clos du Mont de Sienne a été réalisé en 2005 sur le territoire de la commune de Cérences par la SARL Alpina. Cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 mars 2010, l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne est devenue gestionnaire du lotissement et propriétaire des équipements communs, tels que les canalisations et réseaux. Les plans produits par la commune et le procès-verbal de la réunion de chantier du lotissement du 3 février 2005 établissent que le réseau d'eaux usées n'a pas été créé par l'aménageur mais par la commune dans les années 1978-1979, et que cette dernière en a ainsi été toujours propriétaire. Les lots ont été régulièrement raccordés à ce réseau public lors de la création du lotissement afin qu'ils bénéficient d'un assainissement. Dans ces conditions, la gestion par la commune de son réseau d'eaux usées n'a donné lieu à aucun raccordement irrégulier dont l'association syndicale serait fondée à se plaindre.
4. D'autre part, en qui concerne le réseau d'eaux pluviales, il résulte de l'instruction que le lotisseur a réalisé ce dernier en 2005 à la demande de la commune, indépendamment du réseau d'évacuation des eaux usées, jusqu'en limite du lotissement. Il n'est pas établi qu'il aurait alors été raccordé à un réseau existant appartenant à la commune. Au printemps 2019, cette dernière a procédé à des travaux au droit du lotissement afin de créer un réseau d'eaux pluviales distinct de son réseau unitaire d'assainissement comportant les eaux usées. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies produites, et n'est pas sérieusement contesté par la commune, que ce nouveau réseau communal d'eaux pluviales a été raccordé à la canalisation privée du lotissement au droit de ce dernier, sans que l'association syndicale ait donné préalablement son consentement. Ledit raccordement est donc intervenu dans des conditions irrégulières. Toutefois, l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne se borne à demander à la cour, au titre de la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la commune, d'enjoindre à la commune de prendre toute mesure de nature à faire cesser cette irrégularité, notamment par l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle cadastrée section AC n° 260 accueillant le réseau privé auquel la commune s'est raccordée. Mais, à la date du présent arrêt, il n'est pas établi qu'un dommage serait subi par l'association du fait de la faute de la commune et qu'il y aurait donc lieu de faire droit à sa demande d'injonction. Sur ce point, aucun élément ne démontre que le raccordement litigieux aurait pour effet de faire peser sur le réseau du lotissement un risque d'engorgement qui nécessitera dans le futur des travaux d'adaptation et de remise aux normes.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cérences, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne la somme demandée par la commune de Cérences au titre de ces frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cérences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale Le Clos du Mont de Sienne et à la commune de Cérences.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02834