Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402023 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Blanchot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Brisson
- et les observations de Me Neve, substituant Me Blanchot, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2013. Le 22 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...). ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...). ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B... un refus de titre de séjour au seul motif que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B..., père d'un enfant de nationalité française, Ryan né le 11 mars 2018 à Brest de sa relation avec Mme A..., dont il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation, remplissait effectivement les conditions des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, mais nécessairement, qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B..., après la consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe qui sera versée à Me Blanchot sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402023 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 27 février 2024 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blanchot une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT021792