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06/12/2024 | FRANCE | N°24NT01994

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 décembre 2024, 24NT01994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.



Par un jugement n° 24002270 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B..., représenté par Me Salin, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.

Par un jugement n° 24002270 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. B..., représenté par Me Salin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet et approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit quant à l'irrégularité de son entrée sur le territoire français en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la convention de Schengen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il détenait une autorisation de travail délivrée sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est entré régulièrement sur le territoire français et les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il aurait dû être remis aux autorités tchèques ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité turque, né en 1972, est entré en France en mars 2023, selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour de la République tchèque valable du 21 décembre 2022 au 17 novembre 2024. Interrogé, le 29 mars 2024, sur ses droits à circulation et séjour par la police aux frontières, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté du 8 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays où il serait légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B... relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.... " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (....) ".

3. La décision vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances propres à la situation personnelle de M. B... et notamment le caractère récent de son séjour, l'absence de lien avec la France, sa situation familiale et l'absence de détention d'un titre de séjour sur le territoire français ou de demande d'un titre de séjour. Par suite, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet a désigné, par suite d'une erreur matérielle, le Maroc comme pays de renvoi après avoir indiqué la nationalité turque de l'intéressé et a qualifié d'irrégulière l'entrée en France de l'intéressé alors que ce dernier l'estime régulière n'est pas de nature à caractériser une absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En troisième lieu, l'article 21 de la convention Schengen dispose que : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des États membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'État membre concerné (...) et aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (...) au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle (...). ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable :1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 (...) " et aux termes de l'article L. 421-11 du même code : " (...) L'étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique à celle définie au premier alinéa [carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne "] obtient la même carte de séjour, sous réserve qu'il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [visa long séjour] ".

6. M. B... est entré en France afin d'y travailler sans avoir sollicité préalablement un visa de longue durée mais muni d'un titre de séjour temporaire de la République tchèque valable du 21 décembre 2022 au 17 novembre 2024. Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 312-2, L. 426-11 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seuls les étrangers ressortissants des pays tiers, titulaires d'une carte de résident de longue durée-UE ou d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " , peuvent être autorisés à séjourner sur le territoire français pour y exercer une activité professionnelle sans avoir sollicité préalablement un visa de long séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il était entré en France irrégulièrement et s'y était maintenu au-delà du délai de trois mois tout aussi irrégulièrement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

8. L'autorisation de travail en date du 9 mai 2023 délivrée suite à la demande de l'employeur de M. B... du 15 mars 2023 a été accordée pour l'embauche d'un salarié " résidant hors de France " alors que le requérant résidait déjà sur le territoire français et ne résidait plus en Turquie ou en République tchèque. En outre, il ne disposait pas de visa et n'avait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail au sens de l'article L. 5221-2 du code du travail.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".

10. Il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 ou des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

11. M. B... soutient que le préfet aurait dû engager une procédure de réadmission à destination de la République tchèque dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident dans ce pays et non prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que le requérant est titulaire d'une carte de résident en République tchèque ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France et n'établit pas l'existence de liens particuliers avec la France, hormis un oncle et l'un de ses frères qui y vivent régulièrement. Par ailleurs, M. B... est célibataire et n'établit pas l'ancienneté ou l'intensité de sa relation avec son frère ou son oncle qu'il n'a rejoint que depuis quelques mois. Il n'établit pas non plus ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ou en République tchèque. Dans ces conditions, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) " et L'612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

14. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances propres à la situation personnelle de M. B... et notamment l'absence de circonstances humanitaires, de l'incapacité de l'intéressé de justifier de sa date exacte d'entrée sur le territoire français, du caractère récent de son séjour, de l'absence de liens personnels et familiaux avec la France autres que la présence d'un oncle et d'un frère en situation régulière. La décision précise en outre que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et que l'intéressé n'a pas fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est pas insuffisamment motivée ni entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a tenté de régulariser sa situation en déposant le 14 août 2023 à l'ambassade de France à Vienne une demande de visa de long séjour pour exercer un emploi à caractère saisonnier en France, il est constant que cette demande a été refusée par le chef de section consulaire le 28 août 2023 aux motifs d'un risque de détournement de l'objet du visa et du caractère incomplet des informations fournies quant à l'objet et aux conditions de séjour envisagées. Par suite, eu égard à l'impossibilité pour le requérant de régulariser son entrée irrégulière sur le territoire français et aux motifs évoqués au point 14, il n'apparaît pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, (...) " et L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

17. La décision vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que le préfet a désigné, par suite d'une erreur matérielle, le Maroc comme pays de renvoi au lieu de la Turquie, ne suffit pas à établir qu'il a insuffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, la décision précise que M. B... peut être éloigné vers tout pays où il est légalement admissible, ce qui permettait au requérant, s'il le souhaite, de se rendre en République tchèque eu égard à son titre de séjour délivré par cet Etat valable du 21 décembre 2022 au 17 novembre 2024. Par ailleurs, le préfet a précisé que la mesure ne portait pas une atteinte grave ou disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ce dernier ne démontrait pas être actuellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et n'est pas entachée d'une insuffisance d'examen complet de la situation de l'intéressé.

18. En second lieu, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

19. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01994
Date de la décision : 06/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-06;24nt01994 ?
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