Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 janvier 2023 du préfet du Finistère rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°2305117 du 5 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B... C..., représenté par Me Tremouilles, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 février 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et stéréotypé ;
- le tribunal a violé les articles L. 431-1 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Finistère s'est déclaré incompétent à tort pour rejeter sa demande de titre de séjour et a méconnu l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne transmettant pas sa demande de titre de séjour au préfet de Mayotte ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait et méconnaît ainsi l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant comorien né le 27 décembre 1997, a séjourné à Mayotte à partir de 2002 et y a obtenu son baccalauréat technologique en juin 2017. Le 5 novembre 2018, il est arrivé en métropole, en étant titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à Mayotte valable jusqu'au 22 mai 2019 et muni d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " études ". Sous couvert de ce visa, il a suivi une première année de licence " administration, économique et sociale " (AES) à l'université de Brest en 2018/2019. N'ayant pas validé les épreuves de fin d'année, il a redoublé et a été réinscrit en première année de cette même licence au titre de l'année universitaire 2019/2020 et le préfet du Finistère lui a délivré un titre de séjour en qualité d'étudiant valide du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020. A l'issue de cette année de redoublement, qui n'a pas été validée, M. B... C... a abandonné ses études et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 12 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 janvier 2023, le préfet du Finistère a opposé un refus à sa demande. M. B... C... relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Finistère du 12 janvier 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet du Finistère se serait estimé à tort incompétent pour répondre à la demande de titre de séjour présentée par M. B... C.... Par ailleurs, le tribunal a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il était célibataire et sans enfants et avait un frère et une sœur de nationalité française ainsi qu'une autre sœur résidant régulièrement sur le territoire métropolitain et qu'il entendait continuer à travailler en France. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et stéréotypé et, partant, entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les articles L. 431-1 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
Sur le refus de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Finistère s'est fondé sur la situation personnelle et familiale de M. B... C... en métropole pour lui refuser le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si aux termes de sa décision, le préfet du Finistère a invité M. B... C... à présenter une demande de titre de séjour à Mayotte, cette invitation, qui vise à permettre à l'intéressé de régulariser sa situation sur le territoire national, ne s'analyse pas comme une reconnaissance par le préfet du Finistère de son incompétence pour examiner la demande de titre de séjour en métropole présentée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère se serait estimé incompétent territorialement pour examiner sa demande de titre de séjour manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...). A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision de refus de séjour vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit le parcours de vie B... C... en faisant état de ce que né le 27 décembre 1997 à Ngandzale-Anjouan (Comores), il est arrivé à Mayotte avec ses parents en 2002 et y a été scolarisé jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2017, de ce qu'il a rejoint la métropole le 5 novembre 2018 pour y poursuivre des études universitaires à Brest en licence d'AES mais qu'il a, après deux années, interrompu ses études sans avoir obtenu de diplôme et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision précise également que s'il déclare vouloir suivre une formation en alternance pour travailler dans la grande distribution, il n'en justifie pas, qu'il est célibataire et sans enfants et que ses parents, sa sœur jumelle et une autre sœur vivent toujours à Mayotte, et enfin qu'il ne fait pas état d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en métropole pour pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, M. B... C... a séjourné à Mayotte de 2002 au 5 novembre 2018, département où, sauf exceptions, les titres de séjour délivrés à un étranger ne sont pas valables pour la France métropolitaine, il est constant qu'il est célibataire et sans enfants. La circonstance qu'il a un frère et une sœur majeurs qui ont acquis la nationalité française et une autre sœur en séjour régulier en France métropolitaine ne caractérise pas une atteinte à sa vie privé et familiale alors que ses parents, sa sœur jumelle et une autre sœur vivent toujours à Mayotte. Par ailleurs, le fait qu'il a travaillé dans la restauration durant ses deux années d'inscription en première année de licence AES à l'université de Brest et qu'il a cherché à travailler dans la grande distribution durant les deux années qui ont suivi l'abandon de ses études ne dénote pas une atteinte à sa vie privée. Dans ces conditions, M. B... C... ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France métropolitaine tels que cette décision de refus portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que l'intéressé exprime la volonté de s'intégrer durablement en France. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède, qu'Abdoullah C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01964