Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... née E... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2024 du préfet du Calvados portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2400487, 2400488 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 23 janvier 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 24 septembre 2021, accompagnés de leurs quatre enfants. Ils ont déposé des demandes d'asile, qui ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mars 2023. Ils ont sollicité les 15 février 2022 et 15 juin 2023 la délivrance de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, en se prévalant de l'état de santé de leur fille mineure, la jeune A..., née le 21 janvier 2018. Par deux arrêtés du 23 janvier 2024, le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ils relèvent appel du jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Caen rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Ainsi que le soutiennent M. et Mme C..., le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'a pas été visé dans le jugement attaqué et qui n'était pas inopérant, soulevé dans le mémoire présenté devant le tribunal le 4 avril 2024, dirigé contre les arrêtés du 23 janvier 2024 en tant qu'ils fixent un délai de départ volontaire de 30 jours et tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. et Mme C... dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur leurs autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". L'article L. 425-10 du même code dispose que " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
5. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) ".
6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. et Mme C... en raison de l'état de santé de leur fille, le préfet du Calvados s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 décembre 2023, lequel conclut que, si l'état de santé de l'enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il a aussi précisé que cet enfant pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, née le 13 décembre 2018, souffre d'une luxation congénitale de la hanche gauche, d'un flessum important des genoux, d'une déformation des deux pieds du type pied bot varus equin et d'une absence de mobilité de ses deux pieds.
8. D'une part, pour contester les refus de titre de séjour qui leur ont été opposés, M. et Mme C... font valoir que leur fille a subi deux interventions chirurgicales les 25 janvier et 7 févier 2024, qu'elle est, de ce fait, immobilisée dans un plâtre pelvipédieux pour une durée de deux mois, qu'une autre intervention chirurgicale est prévue pour réaliser l'ablation des broches de son bassin et de ses pieds et qu'elle devra de nouveau être immobilisée pour une durée de six semaines et suivre une kinésithérapie intensive au centre de médecine physique et de réadaptation pour enfant et adolescents (CMPR) de Flers. Toutefois, cette situation nouvelle résultant des conséquences des interventions chirurgicales pratiquées les 25 janvier et 7 février 2024 n'était pas constituée à la date à laquelle le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis le 22 décembre 2023, ni à celle des décisions litigieuses du 23 janvier 2024. Les circonstances nouvelles dont ils se prévalent sont donc sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises.
9. D'autre part, M. et Mme C... produisent plusieurs certificats médicaux antérieurs aux décisions contestées dont il ressort que leur enfant doit subir une intervention chirurgicale de la hanche gauche et des pieds qui nécessitera plusieurs mois de rééducation et qu'elle suit régulièrement des séances de kinésithérapie. Toutefois, ni ces pièces médicales, ni le rapport de 2019 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur les difficultés d'accès aux soins de neuro-réhabilitation pour une personne paraplégique ne permettent de justifier que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, leur enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à la prise en charge de son état de santé dans son pays d'origine et qu'il ne serait pas en mesure de voyager. Par ailleurs, il ressort du mémoire produit en première instance par l'OFII, qui a reçu communication de la procédure, et qui se fonde sur la base de données Medical Country of Origine Information (MedCOI), que les services de santé en Géorgie disposent des compétences et des structures pour prendre en charge l'enfant des requérants, la chirurgie orthopédique pédiatrique et la prise en charge multidisciplinaire pédiatrique pouvant être assurées à la Nouvelle clinique pour enfant à Tbilissi, la rééducation pédiatrique pouvant, quant à elle, être assurée à la clinique Ken Walker à Tbilissi. Enfin, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, être dépourvus de toutes ressources pour faire face aux besoins de santé de leur fille en Géorgie.
10. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Calvados, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'à la date des décisions attaquées, la fille des requérants ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C..., qui y sont entrés le 24 septembre 2021, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit d'une obligation de quitter le territoire français édictée à leur encontre le 13 octobre 2022 qu'ils n'ont pas exécutée. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Géorgie où ils vont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant. Par suite, en les obligeant à quitter le territoire français et en leur interdisant d'y revenir, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce qu'en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
14. M. et Mme C... se bornent à réitérer les craintes qu'ils ont exposées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la CNDA, relatives aux risques de persécutions de M. C... en raison de son engagement politique. Toutefois, et alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la CNDA par une ordonnance du 20 mars 2023, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques, actuels et personnels, de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée, qu'ils ne résident en France que depuis 2021 sans avoir noué avec la France des liens particulièrement stables et anciens et qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches en Géorgie où ils vont vécu la majeure partie de leur existence. Eu égard à ces conditions de séjour, en leur interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés, d'une part, à demander l'annulation des arrêtés du 23 janvier 2024 du préfet du Calvados en tant qu'ils fixent un délai de départ volontaire de trente jours et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 23 janvier 2024 en tant qu'ils fixent le délai de départ volontaire à trente jours.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Calvados du 23 janvier 2024 en tant qu'ils fixent le délai de départ volontaire à trente jours ainsi que le surplus de leurs conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse C..., à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON Le président-assesseur,
G-V. VERGNE
Le greffier
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT018182